Les sociétés civiles immobilières, souvent caractérisées par leur volonté d'organiser des montages d'évasion fiscale, offrent un terrain privilégié à la jurisprudence pour constater leur réalité. L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 16 juin 1992 en est une illustration, sur la question de la validité des sociétés fictives.
Plusieurs membres d'une même famille ( les consorts Lumale) avaient crée une SCI de gestion dénommée " la comète ". A la suite d'un redressement en matière de droits de mutation qui leur était adressé en tant qu'associés, les créateurs de la société ont obtenu le 27 novembre 1986 du Tgi de Mont de Marsan un jugement constatant " la nullité et la fictivité de la SCI ". L'administration fut déboutée de sa tierce opposition contre ce jugement et vit ses avis de redressement annulés par une troisième décision du 5 avril 1990. L'administration s'est alors pourvue en cassation, reprochant au jugement de ne pas avoir répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que la fictivité et la nullité de la société était inopposables aux tiers de bonne foi. Il était également fait grief d'avoir violé l'article 1844-16 du code civil en déduisant que l'inexistence d'une société ne laisse pas subsister à l'égard des tiers les actes accomplis par elle.
Ainsi, face aux problèmes de la nature et des effets attachés à la fictivité d'une société, la Cour de Cassation donne raison à l'administration et proclame qu'une société fictive est une société nulle et non une société inexistante.
Après avoir analysé la qualification de nullité de la société fictive par la Cour de Cassation, nous en envisagerons les effets.
[...] Toutefois, la société échappe alors à l'application de l'article 368 de la loi du 24 juillet 1966 qui écarte la rétroactivité de la nullité -implique le retour au " statu quo Ce choix délibéré de la Cour de Cassation est le fruit d'une volonté d'unification des sanctions affectant les sociétés. B. Les apports de l'arrêt : En réalisant son vœu d'unification des sanctions affectant l'existence des sociétés, la Haute juridiction met fin à un débat doctrinal vieux de plusieurs décennies. [...]
[...] L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 16 juin 1992 en est une illustration, sur la question de la validité des sociétés fictives. Plusieurs membres d'une même famille (les consorts Lumale) avaient crée une SCI de gestion dénommée " la comète A la suite d'un redressement en matière de droits de mutation qui leur était adressé en tant qu'associés, les créateurs de la société ont obtenu le 27 novembre 1986 du Tgi de Mont de Marsan un jugement constatant " la nullité et la fictivité de la SCI L'administration fut déboutée de sa tierce opposition contre ce jugement et vit ses avis de redressement annulés par une troisième décision du 5 avril 1990. [...]
[...] Présente une carence faute de pluralité d'associés et d'affectio societatis ( cf art 1832 cc). Dagot donne la définition suivante de la fictivité : c'est la " création volontaire d'une apparence trompeuse Toutefois, cette société a une existence réelle à travers son nom , son immatriculation, son siège social . Une société nulle au sens de l'article 1844-10 al 1er cc L'al 1er dispose : " la nullité de la société ne peut résulter que de la violation de articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou l'une des causes de nullité des contrats en général. [...]
[...] L'art 11 de la première directive du 9 mars 1968 avait déjà procédé à l'élimination de l'inexistence pour le cas des SA et des SARL (cf art 11). Plus grand nombre de causes de nullité des sociétés en droit français. Ainsi la Cour de Cassation étend la solution aux autres sociétés par le biais des SCI. La fin d'un débat doctrinal : L'arrêt du 16 juin 1992 a la valeur d'un arrêt de principe. Les vices de formation d'une société sont sanctionnés par la nullité - cela donne une solution au problème de la fictivité des sociétés. [...]
[...] L'inexistence est fondée sur la gravité du vice. Les qualifications sont fluctuantes. Ainsi, Mr Jeantin par exemple distingue une échelle de fictivité des sociétés en fonction de la gravité du vice qui les affecte. Le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de Cassation : Rareté des arrêts de la Cour de Cassation consacrant l'inexistence des sociétés. Toutefois, cf Civ 3ème 22 juin 1976 notamment : absence d'affectio societatis entre les parties d'où inexistence pour défaut d'un élément essentiel en considération de la fraude des parties. [...]
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