Comme tout contrat, le contrat de société est nécessairement soumis à des règles strictes sous peine de nullité. En effet, selon le régime spécial des sociétés, la nullité peut être encourue sur le fondement de la violation des articles 1832-1 alinéa 1er et 1833 du Code civil, à savoir le non-respect d'une pluralité d'associés, le défaut d'apports ou de participation aux résultats et la perte d'affectio societatis.
L'article 1844-10 du Code civil poursuit en indiquant que la nullité de la société peut également être fondée sur le régime général des contrats. Autrement dit, lors de sa formation, un contrat de société doit respecter quatre règles posées par le droit commun des contrats : la capacité des associés, leur consentement, mais également un objet et une cause licite.
Selon l'article 1131 du Code civil, « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » Est considérée comme illicite une cause « prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. » C'est principalement ce dont il est question dans l'arrêt de Cassation de la Chambre commerciale du 11 juillet 2006.
[...] En l'espèce la Cour de Cassation énonce une violation des règles déontologiques par le demandeur. Selon la haute juridiction, cette violation est constitutive d'un manquement grave aux dispositions d'ordre public du code de la santé publique relatives à la délivrance de médicaments vétérinaires règlementée par l'article L 5143-5 du dit code et par conséquent n'est pas susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire, mais une nullité du contrat de société sous l'empire duquel le vice a été constaté. Cette décision s'oppose à un arrêt de principe du 5 Novembre 1991 du fait que par sa décision, la cour de cassation tend à faire valoir le lien de causalité entre la violation de règles déontologiques et le trouble de l'ordre public. [...]
[...] En effet, en énonçant que l'objet illicite d'une société ne fait pas obstacle aux opérations d'apurement des comptes . consécutives à la dissolution de la société, la Cour de Cassation rappelle le principe selon lequel la nullité n'a pas d'effet rétroactif en droit des sociétés. Ce principe est énoncé par le Code Civil en son article 1844-15 qui dispose que lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat. A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice Autrement dit, sur le fondement de cet article, la dissolution ne jouant que pour l'avenir, les redditions de comptes consécutives à la dissolution de la société et réclamées par le demandeur doivent nécessairement échapper à l'adage nemo auditur Par cette décision, la Cour de Cassation énonce l'impossibilité en droit des sociétés, d'appliquer cet adage face à une action en répétition de l'indu qui relève exclusivement de la dissolution de la société et non d'une conséquence du prononcé d'une nullité quelconque B L'inapplicabilité de l'adage nemo auditur L'application de l'adage Nemo Auditur propriam turpitudinem suam allegans qui signifie que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude repose en règle générale sur l'existence d'une cause immorale sur laquelle se fonde le contrat. [...]
[...] Dans notre cas d'espèce, la Cour de Cassation affirme que les pratiques illicites de MM. X et Y constituaient un manquement aux dispositions déontologiques du Code de la Santé et c'est à bon droit que la Cour peut certifier que cette pratique illicite est immorale donc contraire à l'ordre public. Toutefois, une incertitude pèse : les termes de cause et d'objet du contrat semblent être semblables B L'ambiguïté entre les termes de cause et d'objet en droit des sociétés Dans l'arrêt d'espèce, la Cour de Cassation dans son second attendue, sous le visa de l'article 1131 du Code Civil, qui dispose que l'obligation sans cause, sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet casse la décision rendue par la Cour d'Appel en affirmant que l'objet illicite d'une société ne fait pas obstacle aux opérations d'apurement des comptes entre les associés, consécutifs à la dissolution Là, on dénote une confusion évidente, de la Cour de Cassation, des notions d'objet et de cause. [...]
[...] La déontologie est également synonyme de morale professionnelle. Cela signifie le respect par des membres d'un corps professionnel d'un ensemble de règles de conduite. Ainsi, la déontologie régit le comportement, mais crée également un état d'esprit. Généralement, le non-respect des règles de déontologie ne peut entraîner la nullité d'un contrat cette dernière n'intervenant sur le fondement des articles 1131 et 1133 du Code Civil, que sous réserve d'une cause illicite (prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public). [...]
[...] L'application de cet adage en l'espèce conduirait à faire une confusion entre le régime de la nullité et des restitutions et celui de la responsabilité des parties suite à l'existence d'une faute ayant entraîné l'annulation du contrat de société or, dans le cas d'espèce, la dissolution de la société avait déjà été effectuée avant que ne soit constaté le vice de constitution par la Cour d'Appel. L'application de l'adage nemo auditur est refusée par la jurisprudence dans bon nombre de cas importants. [...]
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