Dans un arrêt du 18 mai 2005, le Conseil d'Etat va s'intéresser à la qualification d'un contrat d'agence, à savoir, si il constitue un élément incorporel d'actif immobilisé.
Une société a accordé à M. Gryson, agent commercial, le mandat de vendre à son nom et pour son compte des produits fabriqués et diffusés par celle-ci. Par différentes lettres, une SARL, une SA et une SICA ont donné à cet agent commercial, un mandat de représentation. Ce dernier a mis fin aux relations qui l'unissait avec les sociétés en 1994 et 1995 pour des raisons de santé et d'âge. A cette occasion, il perçut des indemnités de rupture de contrat prévues aux articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce. Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale considéra que les indemnités qu'il avait touché, devaient être assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC.
L'agent commercial contesta l'assujettissement de ses indemnités, mais l'administration des impôts rejeta sa requête. Il saisit alors le tribunal administratif qui rejeta sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes. M.gryson interjeta appel. La CA rejeta sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif. Il forma alors un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Selon le contribuable, le fait que la loi prévoit d'une part que la rupture d'un contrat d'agent commercial doive être accompagnée du versement à cet agent d'une indemnité et que d'autre part cet agent soit titulaire d'un droit de présentation de son successeur, justifie que ce contrat soit regardé comme un élément incorporel d'actif. Selon lui, l'indemnité qu'il a reçu du fait de la rupture du contrat de mandat devrait être imposé en tant qu'élément incorporel d'actif immobilisé.
Les indemnités résultant de la rupture d'un contrat d'agent commercial constituent elles un élément incorporel de l'actif immobilisé?
Le Conseil d'Etat considère que pour qu'un contrat d'agence soit regardé comme un élément incorporel de l'actif immobilisé, le caractère pérenne de ce contrat est nécessaire. Au regard de la loi, la cessation d'un contrat d'agence d'une durée de trois ans ou plus suppose un préavis de trois mois. Or, d'après la haute juridiction, les dispositions prévues par la loi ne sont pas suffisantes pour démontrer le caractère pérenne du contrat d'agence. Pour cela, il aurait fallu soit des circonstances de fait soit que le contrat prévoit une clause ayant une incidence sur la durée du contrat d'agence. De ce fait, le caractère pérenne du contrat n'étant pas justifié, il ne peut être considéré comme un élément incorporel de l'actif immobilisé.
[...] Les effets de l'absence de pérennité sur le régime fiscal applicable aux indemnités de rupture du contrat. En l'espèce, le contrat d'agence n'étant pas considéré comme un élément incorporel d'actif immobilisé, les indemnités que l'agent commercial a touché devront être imposées comme des recettes professionnelles dans les conditions de droit commun mais le rescrit du 28 mars 2006 a pour conséquence la modification de l'imposition applicable aux indemnités de rupture assimilées à des plus values à long terme A. L'imposition des indemnités de rupture en tant que recettes professionnelles. [...]
[...] En effet, cet article prévoit un délai de préavis en fonction de la durée du contrat. En l'espèce, le contrat de mandat avait duré environ 10 ans donc un préavis de 3 mois, délai légal maximum, devait être respecter en vue de la rupture contractuelle. Selon la haute assemblée, le caractère pérenne du contrat aurait pu être constaté d'office si d'après l'article L. 134-11 alinéa les parties avaient convenu d'un délai de préavis plus long. Or, ici le contrat se contente de reprendre les dispositions légales de l'article L. [...]
[...] Le Conseil d'Etat confirme la décision de l'administration sur le fondement de l'article 93 du code général des impôts prévoyant la taxation des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession sur les bases de l'impôt sur le revenu. C'est donc un régime moins favorable qui s'applique au requérant qui se voyait taxer sur la base des plus ou moins values professionnelles à long terme. B. Les conséquences du revirement de la doctrine de l'administration après 2006. [...]
[...] Alors que le requérant s'attache à reprendre les conditions qui ont été posées par l'arrêt de 1996 afin de démontrer que son contrat est un élément incorporel d'actif immobilisé : versement d'une indemnité et titulaire d'un droit de présentation de son successeur qui recouvrent les notions de profit et de cessibilité, le Conseil d'Etat ne s'attarde par sur les deux premières conditions et les considère comme remplies. En effet, il rejette l'argumentation du requérant en cherchant à démontrer que le critère de pérennité a toute son importance. B. L'absence de preuve du caractère pérenne du contrat d'agent commercial Le Conseil d'Etat insiste sur l'importance du caractère pérenne du contrat d'agent commercial afin qu'il puisse être considéré comme un élément incorporel d'actif immobilisé. [...]
[...] Rappelons que d'après le Conseil d'Etat, pour que les indemnités de rupture puissent bénéficier du régime des plus ou moins values professionnelles, il était nécessaire qu'elles constituent un élément incorporel de l'actif immobilisé et qu'elles aient fait l'objet d'une cession. En l'espèce, si la décision du Conseil d'Etat avait été rendue après le 28 mars 2006, alors le requérant aurait pu bénéficier du régime des plus ou moins values professionnelles à long terme sans avoir à justifier d'un caractère pérenne de son contrat puisque celui-ci avait été conclu 10 ans auparavant et que seul 2 ans maintenant permettent de présumer la pérennité. Le rescrit du 28 mai 2006 s'appliquera donc à tous les litiges futurs. [...]
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