Le commissaire Corneille, dans ses conclusions sur l'arrêt Astruc, définit le service public comme « un procédé juridique par lequel satisfaction est donné par l'administration à un besoin d'intérêt général ». L'arrêt rendu le 5 octobre 2007 par le Conseil d'Etat apporte des précisions sur la notion de service public et les situations dans lesquelles une personne privée exerce une activité de service public.
En l'espèce, la ville d'Epinal ayant autorisé la société d'économie mixte « Palace Epinal » à ouvrir de nouvelles salles de cinéma, la société UGC-Ciné-Cité a saisi en référé le tribunal administratif de Nancy et demandé de différer la signature du contrat entre la ville d'Epinal et la société « Palace Epinal », d'ordonner la suspension de la procédure de passation de la délégation du service public et d'organiser une procédure de passation respectant les obligations prévues par l'article L 551-1 du code de justice administrative. L'ordonnance du juge des référés ayant déboutée la société UGC-Ciné-Cité de sa demande, celle-ci a formé un pourvoi en cassation contre ladite ordonnance. La société UGC-Ciné-Cité demande alors au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en se fondant sur l'article L 551-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département une somme de 2500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Le Conseil d'Etat doit alors décider si une activité exercée par une personne privée ayant une mission d'intérêt général mais ne disposant pas de prérogatives de puissance publique peut constituer une activité de service public.
Dans cet arrêt de rejet, le Conseil d'Etat souligne tout d'abord qu'en accord avec la jurisprudence ancienne, sans prérogatives de puissance publique, une personne privée ne peut exercer une activité de service public (I), mais il affirme aussi l'existence de l'intention d'administration, nouvelle caractéristique du service public indépendante de la puissance publique, qui est absente en l'espèce (II).
[...] La délégation de service public est définie par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales comme un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé La présence d'un service public apparaît donc comme une condition essentielle du recours à la délégation de service public. Il s'agit alors de définir si la société Palace Epinal est en charge d'un service public pour savoir si l'article L.551-1 du code de justice administrative lui est opposable. [...]
[...] Ainsi, selon le Conseil d'Etat, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public Une personne privée ne peut alors exercer un service public que lorsque l'élément matériel, qui est l'intérêt général, l'élément organique, qui est la relation entre l'activité et une personne publique, et l'élément formel, qui est la présence de prérogatives de puissance publique, sont réunis. Jusqu'à très récemment, le juge se basait exclusivement sur ces trois éléments pour caractériser le service public. En l'absence de prérogatives de puissance publique, une personne privée ne pouvait alors en aucun cas être chargée d'une mission de service public. Cet élément formel posant néanmoins problème, la jurisprudence a évolué et complété ces 3 éléments. [...]
[...] L'arrêt du 5 octobre 2007 confirme l'évolution récente de la jurisprudence quant à la caractérisation du service public. II/L'absence d'élément intentionnel permettant de caractériser une activité de service public Par le biais de l'élément intentionnel, le Conseil d'Etat peut qualifier certaines activités de service publique indépendamment de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique cependant, cet élément est absent dans le cas d'espèce A/L'intention d'administration Le Conseil d'Etat adopte dans cet arrêt une position qui va à l'encontre de la jurisprudence ancienne selon laquelle une personne privée ne pouvait assurer une mission de service public si elle ne disposait pas de prérogatives de puissance publique. [...]
[...] L'ordonnance du juge des référés ayant déboutée la société UGC-Ciné-Cité de sa demande, celle-ci a formé un pourvoi en cassation contre ladite ordonnance. La société UGC-Ciné-Cité demande alors au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en se fondant sur l'article L 551-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département une somme de 2500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat doit alors décider si une activité exercée par une personne privée ayant une mission d'intérêt général mais ne disposant pas de prérogatives de puissance publique peut constituer une activité de service public. [...]
[...] I/La puissance publique : condition de l'exercice d'une activité de service public par une personne privée selon la définition classique Le Conseil d'Etat reprend la possibilité pour une personne privée d'être chargée d'un service public et il réaffirme dans un premier temps l'importance des prérogatives de puissance publique pour caractériser une activité de service public A/La possibilité pour une personne privée d'exercer une activité de service public La société défenderesse, Palace Epinal est une société d'économie mixte, il s'agit d'une société commerciale qui est donc considérée comme une personne privée. Il est admis depuis l'arrêt Montpeurt rendu par le Conseil d'Etat le 31 juillet 1942 qu'une personne privée peut gérer une mission de service public, l'approche organique du service public s'effaçant ainsi devant une approche davantage fonctionnelle. L'arrêt s'inscrit dans cette approche fonctionnelle du service public. En l'espèce, la société demanderesse fonde son pourvoi sur l'article L.551-1 du code de justice administrative afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance délivrée par le juge des référés. [...]
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