Par sa célèbre formule imagée, le Professeur Cozian qualifia de « sac d'embrouilles » la société de personnes relevant de l'impôt sur le revenu (Rev. Sociétés 1980, p.217). Entre un législateur fiscal chétif et une jurisprudence incertaine, l'épineuse question de la neutralisation de la double imposition/déduction des résultats en matière de cession de parts de société de personnes fut délaissée jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, par un arrêt du 16 février 2000, apporte une clarification attendue.
En l'espèce, une société de capitaux détient une participation dans une société de personnes. Cette dernière dégage des pertes qui font l'objet d'un report à nouveau et que la société de capitaux impute, dans la mesure de la quote-part correspondant à sa participation, sur son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. Par la suite, elle souscrit à une augmentation de capital de la société de personnes, puis décide de vendre la totalité de sa participation en majorant le prix de vente du montant des déficits imputés. Lors d'une vérification, l'administration remet en cause le résultat fiscal de la cession, prononçant un rehaussement au titre, d'une part, du profit exceptionnel correspondant à la variation d'actif net résultant du transfert au cessionnaire des dettes contractées envers la société de personnes et, d'autre part, de la déduction extra-comptable opérée par la société sur son résultat imposable, une telle opération n'ayant pas lieu d'être dès lors que ce produit n'avait jamais été enregistré en comptabilité et n'affectait pas la détermination du résultat imposable. Si la société de capitaux ne remet pas en cause le rehaussement dû à la seconde opération, elle saisit le tribunal administratif afin de contester l'imposition résultant de la taxation du profit exceptionnel. Elle est déboutée de sa demande par les juges du fond et se pourvoit alorsen cassation devant le Conseil d'Etat.
Doit-on prendre en compte, dans le calcul du résultat de la cession de parts sociales détenues par une société de capitaux dans une société de personnes, l'éventuelle déduction des pertes, essuyées par la société de personnes et non comblées depuis, que l'associé cédant aurait réalisésur ses résultats ?
[...] Elle est déboutée de sa demande par les juges du fond et se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d'Etat. Doit-on prendre en compte, dans le calcul du résultat de la cession de parts sociales détenues par une société de capitaux dans une société de personnes, l'éventuelle déduction des pertes, essuyées par la société de personnes et non comblées depuis, que l'associé cédant aurait réalisé sur ses résultats ? Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 16 février 2000, répond par l'affirmative, proposant une solution efficace sur le plan pratique gouvernée par le souci d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale Une solution attendue, gouvernée par le souci d'assurer la neutralité de la loi fiscale. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : CE février 2000, SA Ets Quémener Par sa célèbre formule imagée, le Professeur Cozian qualifia de sac d'embrouilles la société de personnes relevant de l'impôt sur le revenu (Rev. Sociétés 1980, p.217). Entre un législateur fiscal chétif et une jurisprudence incertaine, l'épineuse question de la neutralisation de la double imposition/déduction des résultats en matière de cession de parts de société de personnes fut délaissée jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, par un arrêt du 16 février 2000, apporte une clarification attendue. [...]
[...] On aboutit ici à une double déduction. Comme solution à ces difficultés, on pourrait en premier lieu penser à abandonner la règle de l'appréhension immédiate des résultats et de retenir le principe de la disposition effective ou encore instaurer un principe d'affectation automatique des résultats, comme c'est après tout le cas pour les groupements d'intérêt économique ou la société en participation. Mais ces solutions, trop radicales, constitueraient de véritables séismes, dangereux pour la sécurité juridique et nécessiteraient l'intervention du législateur. [...]
[...] En outre, le Conseil d'Etat indique quels associés sont concernés par ces dispositions : les sociétés, entreprises ou personnes soumises à l'impôt à raison des bénéfices qu'elles tirent de leurs activités professionnelles, cédant des parts inscrites à leur bilan ou, lorsqu'elles ne dressent pas de bilan, les parts de même nature qu'elles ont affecté à l'exercice de leur profession. Enfin, l'arrêt précise également que lorsque les parts de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises à des dates différentes, le prix de revient des parts est calculé distinctement selon les mêmes modalités. C'est donc un mécanisme rodé au champ d'application bien délimité que fait naître le Conseil d'Etat, agissant en bon législateur. [...]
[...] Le Conseil d'Etat avait alors considéré que la société de capitaux était débitrice de la société de personnes, et qu'en cédant ses parts sociales, ses dettes avaient été transmises au cessionnaire. Du même coup, la disparition de cette dette au passif de la SA avait fait apparaître un bénéfice imposable. Dans l'affaire SA Quémener, l'administration fiscale semblait avoir suivi ce raisonnement. Elle avait estimé que le prix de cession constituait un bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'accroissement d'actif net de la société comme prévu à l'art. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture