Corinne Saint-Alary-Houin affirme dans son ouvrage que la déclaration des créances est un « véritable parcours du combattant » pour le créancier. En étudiant l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 décembre 1999, on ne peut que lui donner raison. La jurisprudence semble en effet se montrer très sévère à l'égard du créancier qui doit déclarer sa créance et encore plus à l'égard de celui qui souhaite être relevé de la forclusion. La loi de 2005 a certes tenté de donner quelques faveurs supplémentaires aux créanciers mais cet arrêt a été rendu sous l'empire de la loi de 1985 et de 1994. C'est donc sous ces dispositions que nous envisagerons d'abord la question de la déclaration.
Avant d'étudier, les faits de cet arrêt, rappelons la procédure sous l'empire de cette loi. L'article 50 de la loi de 1985 dispose que les créanciers dont l'origine de la créance est antérieure au jugement d'ouverture doivent déclarer leurs créances. De plus, les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement. L'article 52 de la même loi impose au débiteur de remettre au représentant des créanciers, la liste certifiée de ses créances et du montant de ses dettes. De plus l'article 192 de la loi de 1994 prévoit l'interdiction de gérer une entreprise pour tout débiteur qui n'aurait pas, de mauvaise foi, remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers. Enfin, c'est surtout l'article 53 de cette même loi qui est invoqué en l'espèce, qui prévoit que la sanction de l'absence de déclaration ou de la déclaration hors délai est la forclusion et que celle-ci peut être relevée si le créancier établit que la défaillance n'est pas due de son fait.
En l'espèce, une banque n'avait pas été avertie de la nécessité de déclarer sa créance envers son débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire. Elle forme alors une demande en vue d'obtenir un relevé de forclusion.
La Cour d'appel rejette la demande aux motifs qu'il appartient à la banque de surveiller les publications légales.
Le créancier forme un pourvoi en cassation aux motifs que le créancier non averti et qui n'a pas déclaré sa créance doit être relevé de la forclusion si le débiteur a omis de le faire figurer sur la liste des créanciers. De plus, le créancier estimait que la Cour d'appel n'avait pas recherché si c'était de mauvaise foi que le débiteur avait fait cette omission et s'il devait en vertu de l'article 192 de la loi de 1985 être condamné à une interdiction de gérer.
L'omission volontaire de l'inscription d'une créance sur la liste certifiée établie par le débiteur constitue-t-elle à elle seule, un cas d'ouverture du relevé de forclusion ?
La Cour de cassation répond par la négative et approuve l'arrêt de la Cour d'appel. Elle affirme que le défaut d'avertissement n'a pas pour effet, en dépit des dispositions de l'article 192 de la loi de 1994 relatif à l'interdiction de gérer, de dispenser le créancier retardataire, non titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait. Elle ajoute que la Cour d'appel n'était pas tenue de faire une recherche sans influence sur la solution du litige concernant la mauvaise foi du débiteur.
La Haute Cour réaffirme deux principes constants en jurisprudence sous l'empire de la loi de 1985 : l'existence de la forclusion en dépit de la non information d'un créancier non connu et de la mauvaise foi du débiteur (I). Elle affirme, en outre, une solution qui est depuis remise en cause par la loi du 26 juillet 2005 : le relevé de forclusion ne pouvait, sous l'empire de la loi de 1985, être délivré qu'en cas de preuve d'une défaillance non imputable au créancier(II)
[...] Enfin, c'est surtout l'article 53 de cette même loi qui est invoqué en l'espèce, qui prévoit que la sanction de l'absence de déclaration ou de la déclaration hors délai est la forclusion et que celle- ci peut être relevée si le créancier établit que la défaillance n'est pas due de son fait. En l'espèce, une banque n'avait pas été avertie de la nécessité de déclarer sa créance envers son débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire. Elle forme alors une demande en vue d'obtenir un relevé de forclusion. La Cour d'appel rejette la demande aux motifs qu'il appartient à la banque de surveiller les publications légales. [...]
[...] Le refus du relevé de forclusion en cas de défaut d'avertissement d'un créancier non connu Cet arrêt se prononce, dans un premier temps, sur l'obligation du représentant des créanciers, d'informer les créanciers d'avoir à déclarer leur créance. En effet, l'ancien article L621-43 issu de la loi de 1994 dispose que les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement de la nécessité de déclarer leurs créances et s'il y a lieu au domicile. Ainsi, pour ces créanciers, s'ils n'ont pas été avisés personnellement, la forclusion ne leur est pas opposable. Ils sont donc dispensés de demander le relevé de forclusion. [...]
[...] L'article 52 de la loi de 1985 impose, en effet, au débiteur de remettre au représentant des créanciers, la liste certifiée de ses créances. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 janvier 1993 refuse au créancier retardataire de se prévaloir de cette omission pour obtenir un relevé de forclusion. Dans l'hypothèse où le débiteur a omis d'inscrire la créance sur la liste remise au représentant des créanciers, la forclusion n'est pas exclue automatiquement : si le créancier souhaite en être relevé, il doit prouver que la défaillance n'est pas de son fait. [...]
[...] Mais cette solution est-elle toujours d'actualité ? II. La remise en cause d'un seul cas d'ouverture du releve de la forclusion par la loi du 26 juillet 2005 L'arrêt du 7 décembre 1999 de la Cour de cassation refuse d'ouvrir le relevé de forclusion pour un cas de non information d'un créancier non connu ou de l'omission de mauvaise foi d'une créance par le débiteur : le relevé de forclusion est en effet, à l'époque de l'arrêt, exclusivement soumis à la preuve d'une défaillance non imputable au créancier Cependant, cette solution serait remise en cause par la nouvelle loi sur la sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 : cette loi notamment, légalisé l'ouverture du relevé de la forclusion lors l'omission d'une créance par le débiteur sur la liste remise au représentant des créanciers (II). [...]
[...] Commentaire d'arrêt cassation, commerciale décembre 1999 Corinne Saint-Alary-Houin affirme dans son ouvrage que la déclaration des créances est un véritable parcours du combattant pour le créancier. En étudiant l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 décembre 1999, on ne peut que lui donner raison. La jurisprudence semble en effet se montrer très sévère à l'égard du créancier qui doit déclarer sa créance et encore plus à l'égard de celui qui souhaite être relevé de la forclusion. [...]
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