La loi du 25 janvier 1985 a institué dans son article 40 un privilège mobilier et immobilier garantissant le paiement des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective. Ce privilège, bien que discuté dans son principe par certains auteurs, a été maintenu à l'article L 622-17 du Code de commerce depuis la loi de 2005. Ce privilège constitue un intérêt certain pour les créanciers du débiteur soumis à une procédure collective : la créance peut alors être payée à l'échéance et prioritairement sur les créanciers munis de sûretés réelles. Pour entrer dans le champ d'application de cet article, la créance doit non seulement être régulière mais surtout postérieure et depuis 2005 être utile aux besoins de l'entreprise. La condition de postériorité n'est pas sans poser quelques difficultés lorsque le contrat s'échelonne dans le temps et en particulier lorsque l'ouverture de la procédure intervient alors qu'une seule partie du contrat est exécutée. C'est le problème que vient illustrer l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2000 en matière de contrat de vente.
En l'espèce, le juge commissaire d'une société en redressement judiciaire a admis la créance de la société ERG à titre chirographaire refusant ainsi le privilège de l'article 40 de la loi de 1985. La société a interjeté appel de la décision aux motifs que la créance, dont il était titulaire, était née de la poursuite de l'activité après le jugement d'ouverture de la procédure et relevait, ainsi, de l'article 40.
La Cour d'appel a rejeté l'appel invoquant deux moyens. Le premier moyen ne sera que peu évoqué car procédural : la Cour d'appel estime alors que la créance était forclose car le créancier n'avait pas contesté dans les deux mois de la publication aux greffes du tribunal la liste des créances privilégiées. Le deuxième moyen est, en revanche essentiel, la Cour d'appel refuse le bénéfice de l'article 40 de la loi de 1985 aux motifs que la créance correspondant à une commande passée avant le redressement judiciaire et livrée postérieurement à l'ouverture de celui-ci. Ainsi, pour la Cour d'appel, la créance est antérieure car la commande a été passée antérieurement au jugement d'ouverture. La société forme un pourvoi en cassation.
Une créance résultant d'une commande antérieure à l'ouverture d'une procédure collective mais d'une livraison postérieure peut-elle bénéficier du privilège de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ?
La Cour de cassation répond par l'affirmative et casse l'arrêt de la Cour d'appel pour violation de la loi. La Cour d'appel énonçait que « le fait que cette prestation ait profité à la société SIAQ après l'ouverture de la procédure importe peu, dès lors que l'accord des parties sur la résiliation de la commande, qui fige les obligations respectives des parties et fait naître l'obligation au paiement, est intervenu avant la procédure collective ».
La Haute Cour réaffirme les deux conditions permettant à une créance de bénéficier du privilège de l'article 40 de la loi de 1985 : cette créance doit d'abord être née et exécutée postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective (I). Mais l'appréciation de cette naissance et de cette exécution s'opère à l'aide d'un autre critère qui lui semble plus discutable : le critère du fait générateur (II).
[...] La société forme un pourvoi en cassation. Une créance résultant d'une commande antérieure à l'ouverture d'une procédure collective mais d'une livraison postérieure peut-elle bénéficier du privilège de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ? La Cour de cassation répond par l'affirmative et casse l'arrêt de la Cour d'appel pour violation de la loi. La Cour d'appel énonçait que le fait que cette prestation ait profité à la société SIAQ après l'ouverture de la procédure importe peu, dès lors que l'accord des parties sur la résiliation de la commande, qui fige les obligations respectives des parties et fait naître l'obligation au paiement, est intervenu avant la procédure collective La Haute Cour réaffirme les deux conditions permettant à une créance de bénéficier du privilège de l'article 40 de la loi de 1985 : cette créance doit d'abord être née et exécutée postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective Mais l'appréciation de cette naissance et de cette exécution s'opère à l'aide d'un autre critère qui lui semble plus discutable : le critère du fait générateur (II). [...]
[...] Mais, il convient d'analyser de plus près la date de la naissance de cette créance qui concorde avec le fait générateur de l'obligation. II. Le critère fluctuant du fait générateur de la créance La date qui doit être prise en compte pour déterminer si la créance est postérieure ou antérieure à l'ouverture de la procédure est la date de la naissance de la créance, c'est-à-dire celle de l'exécution du contrat : le critère est en réalité le fait générateur de la créance Cependant, si la condition de postériorité est certaine, le critère du fait générateur semble plus incertain car il n'est pas toujours pris en compte par la jurisprudence (II). [...]
[...] Le premier moyen ne sera que peu évoqué car procédural : la Cour d'appel estime alors que la créance était forclose car le créancier n'avait pas contesté dans les deux mois de la publication aux greffes du tribunal la liste des créances privilégiées. Le deuxième moyen est, en revanche essentiel, la Cour d'appel refuse le bénéfice de l'article 40 de la loi de 1985 aux motifs que la créance correspondant à une commande passée avant le redressement judiciaire et livrée postérieurement à l'ouverture de celui- ci. Ainsi, pour la Cour d'appel, la créance est antérieure car la commande a été passée antérieurement au jugement d'ouverture. [...]
[...] Pour entrer dans le champ d'application de cet article, la créance doit non seulement être régulière mais surtout postérieure et depuis 2005 être utile aux besoins de l'entreprise. La condition de postériorité n'est pas sans poser quelques difficultés lorsque le contrat s'échelonne dans le temps et en particulier lorsque l'ouverture de la procédure intervient alors qu'une seule partie du contrat est exécutée. C'est le problème que vient illustrer l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2000 en matière de contrat de vente. [...]
[...] Ainsi, le créancier a pour objectif de faire reconnaître sa créance comme étant née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. En effet, cet article n'institue pas une simple priorité de paiement mais un véritable privilège qui doit être analysé comme tel comme le confirme la loi de 2005. De plus, c'est le seul moyen de lui faire bénéficier de l'article 40 car l'arrêt confirme que la contestation de la liste des créances privilégiées est forclose car le débiteur avait deux mois pour élever une contestation et qu'il ne l'a pas fait. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture