Force est de constater que depuis sa création au travers de la loi de 1901, l'association a pris une place de plus en plus importante dans la vie économique.
Plus encore, une difficulté se fait ressentir quant aux frontières entre l'association et la société.
Cet arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 1982 illustre à nouveau les difficultés auxquelles doit faire face le juge.
En l'espèce, MM Dalle Ore, Pizzorno et Chiocchia ont par acte conventionnel du 20 avril 1977 crée ce qu'elle considérait comme une association en vue d'établir une société future.
La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 28 mars 1980, considère cet acte non comme constitutif d'une association, mais comme fondateur d'une société.
Elle requalifie donc le contrat en se fondant sur le but lucratif poursuivi par l'entité, la participation aux bénéfices et aux pertes des parties qui avaient déterminé ou chiffré les apports en nature et en espèces de chacune d'elles, ainsi que sur l'"affectio societatis".
MM Dalle Ore se pourvoi en cassation. Elle considère d'une part que le juge n'a pas le droit de requalifier un contrat dont les termes ont été définis avec précision entre les parties. Et d'autre part, qu'il n'y avait pas, mise en commun d'un bien en vue de la réalisation de bénéfices, condition nécessaire de la formation du contrat de société. En effet, cet acte conventionnel était élaboré dans la volonté future de créer une société, il ne s'agissait donc là que d'arrangements préparatoires.
Les juges peuvent-ils requalifier une convention en se fondant sur le but lucratif de l'opération, la participation aux bénéfices et aux pertes des parties qui avaient déterminé ou chiffré les apports en nature et en espèces de chacune d'elles ainsi que sur l'"affectio societatis" ?
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que bien que les conditions de validité d'une société doivent s'apprécier lors de sa constitution, le juge peut, pour qualifier les relations contractuelles entre les parties, se fonder sur des éléments postérieurs au début de leurs engagements. Contrairement a l'article 1134 du Code civil, les juges de cassation requalifie donc le contrat en contrat de société. Dès lors, cette requalification entraîne de nombreuses conséquences tant sur la place que s'octroie le juge dans le contrat que sur le régime désormais applicable aux parties. II. [...]
[...] Les conséquences de cette requalification. Dans une mouvance actuelle de limite de la dérive associative, les juges du fond requalifie donc le contrat Dès lors, les parties vont se voir appliquer le droit des sociétés Le caractère discutable de la requalification Dans cet arrêt, la Cour de cassation, conforme à l'idée de la doctrine, limite ce qu'on tend à appeler la dérive associative. Les juges ont en effet la volonté de ne pas laisser une place trop grande aux associations et de permettre ainsi a de plus en plus de gens qui auraient du monter une société, de préférer, pour des raisons fiscales, de responsabilité, administrative créer des sociétés intitulées pacte d'association régit par la loi de 1901. [...]
[...] L'importance de la requalification prend alors toute sa place. La responsabilité encourue par MM Dalle Ore serait bien plus importante si le contrat était déclaré de société qu'elle ne le serait pour un contrat d'association L'instabilité juridique a laquelle est soumise le demandeur est ici importante. Dès lors, on comprend aisément la doctrine actuelle qui souhaite voir intervenir le législateur afin de limiter ce genre de situation en élaborant une délimitation stricte entre le contrat d'association et le contrat de société . [...]
[...] Loin de se limiter a cette argumentation, la Cour de cassation reprend chacun des critères énoncés par la Cour d'appel pour requalifier le contrat en contrat de société. B. Les éléments caractéristiques d'un contrat de société L'article 1832 du Code civil, avant l'intervention du législateur en 1978, disposait qu'une société était un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Cette définition ajoutait à la définition du bénéfice énoncée par l'arrêt Commune de Manigod, restreint considérablement le champ des sociétés. [...]
[...] En effet, ils considèrent que les éléments caractérisant l'association sont minces comparés à ceux pouvant établir le contrat de société A. Des éléments insuffisants pour caractériser une association Par acte du 20 avril 1977, MM Dalle Ore, Pizzorno et Chiocchia avaient expressément exprimé leur volonté de créer une association et dès lors, d'être soumises aux règles de droit commun de la loi de 1901 sur les associations. Or, selon l'article 1134 C.civ, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...]
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