Cour de Cassation, arrêt du 2 juillet 2014, salarié, SARL, co-emploi, associé
Sous l'impulsion de la cour de cassation, les salariés se sont vus reconnaître, au cours des dernières années, le droit d'attraire en justice plusieurs sociétés de nationalités différentes faisant partie d'un même groupe, des lors qu'ils parviennent à démontrer la situation de co-emploi à laquelle ils étaient confrontés.
C'est d'ailleurs cette notion de co-emploi qui est au cœur de l'arrêt sous commentaire, rendu le 2 juillet 2014 par la chambre sociale de la Cour de Cassation. En l'espèce, une société à responsabilité limitée (SARL) de droit français, la société Molex automotive (MAS), dont l'associée unique était une société de droit américain, elle-même détenue par une autre société de droit américain, la société Molex Incorporated (Molex Inc), licencie, le 1er octobre 2009, ses 280 salariés pour motif économique.
[...] A ce titre, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction a permis à la chambre sociale de la Cour de Cassation de qualifier les personnes morales auteures de cette confusion de coemployeurs2. Par l'analyse des relations intragroupes ou interentreprises, au critère individualiste classique du lien de subordination s'ajoutait celui d'une subordination collective. Toutefois, face à l'aspect général d'un tel critère, la tentation pouvait être grande de qualifier de manière presque automatique chaque société d'un groupe comme co-employeur des salariés des autres sociétés. Une partie de la doctrine craignait alors une extension sans fin de la notion de coemploi aux sociétés d'un même groupe. [...]
[...] Dans l'arrêt commenté, la Cour de Cassation ne se départit pas d'une telle notion. En effet, dans cette hypothèse, la subordination est telle que la Haute Cour ne peut que sanctionner juridiquement cet état de fait par la qualification de co-employeur d'une société qui s'est comportée comme tel de manière ostentatoire en exerçant les prérogatives qui y sont attachées. Néanmoins, dans sa volonté de protéger des salariés à la recherche d'un débiteur solvable dans un contexte de crise économique sur fond de licenciement, la Cour de Cassation aux côtés du critère du lien de subordination, consacré celui de la confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre plusieurs personnes B Une exigence accrue dans la confusion d'intérêts, d'activités et de direction Dans l'arrêt sous commentaire, la Cour régulatrice considère que, en plus de l'inexistence de lien de subordination, l'absence de confusion d'intérêts, d'activités et de direction ne permet pas de caractériser une situation de co-emploi au cas d'espèce. [...]
[...] Couret et M-P. Schramm, le quantum des demandes sur le terrain de la responsabilité civile est lui aussi plus limité (pour exemple euros de dommages et intérêts dans la première espèce du 8 juillet 2014). Enfin, le contentieux de la responsabilité délictuelle semble échapper a la juridiction prud'homale, de sorte que les salariés disposerait d'un choix entre le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce, considération pratique à laquelle ces derniers devront désormais prêter une attention toute particulière. [...]
[...] C'est d'ailleurs cette notion de co-emploi qui est au cœur de l'arrêt sous commentaire, rendu le 2 juillet 2014 par la chambre sociale de la Cour de Cassation. En l'espèce, une société à responsabilité limitée (SARL) de droit français, la société Molex automotive dont l'associée unique était une société de droit américain, elle-même détenue par une autre société de droit américain, la société Molex Incorporated (Molex Inc), licencie, le 1er octobre 2009, ses 280 salariés pour motif économique. Le 4 novembre 2010, la liquidation judiciaire de la société de droit français est prononcée et un mandataire liquidateur est désigné. [...]
[...] C'est en cela que l'arrêt du 2 juillet 2014 apporte une pierre non négligeable à l'édifice jurisprudentiel de la notion de co-emploi. En effet, si la Cour de Cassation n'a eu de cesse de resserrer la qualification de co-emploi ces dernières années, l'un de ses conseillers, P. Bailly, rappelant notamment qu'il s'agissait d'une situation exceptionnelle la solution sous commentaire vient définir de manière explicite et restrictive la confusion d'intérêts, d'activités et de direction qui se manifeste par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière Plus précisément, au-delà de l'immixtion, c'est la double intervention dans les domaines économique et social d'une personne dans les affaires d'une autre qui tranche avec les décisions ayant adopté une formulation très proche. [...]
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