Nulle trace, dans le Code du travail d'une éventuelle prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. C'est en effet une création prétorienne, une innovation de la Chambre sociale de la Cour de cassation, depuis ses arrêts du 25 juin 2003. « Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ». Cette jurisprudence est à nouveau confirmée dans le présent arrêt du 15 mars 2006, publié au bulletin des arrêts de la Cour.
Un salarié, engagé en qualité de directeur opérationnel par la société East Cost France, a démissionné par lettre du 5 avril 2001 en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir versé la rémunération à laquelle il pouvait prétendre. Il saisit le conseil de prud'hommes en vue notamment de faire requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts au titre de l'exécution de la clause de non concurrence.
La Cour d'appel fait droit à la demande du salarié en requalifiant la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, elle se fonde sur l'équivocité de la démission car celle-ci n'aurait pas été présentée si les demandes du salarié avaient été satisfaites. La société se pourvoit en cassation, rappelant très certainement dans son moyen, les prescriptions données par la Cour dans ses arrêts du 25 juin 2003.
[...] Lorsqu'un salarié rompt son contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission La décision suscitera dans un premier temps des interrogations tenant aux règles mêmes de qualification de la rupture, faisant apparaître une réduction significative du domaine de la démission équivoque du salarié. Il s'agira ensuite d'analyse le contrôle des justifications de la rupture, élément crucial puisqu'il détermine l'imputabilité de cette rupture. I Le rappel à destination des juges du fond des règles de qualification d'une rupture à l'initiative du salarié A. Une réduction significative du domaine de la démission équivoque 1 - L'application, par la Cour d'appel, de la jurisprudence Mocka. [...]
[...] En effet, se dégagent différentes thèses dans la doctrine, selon que l'on considère la prise d'acte comme une prérogative contractuelle ou selon que l'on sort du cadre contractuel Une prérogative contractuelle Si l'on considère que la prise d'acte est une prérogative contractuelle, on appréciera les manquements de l'employeur au regard de l'exécution du contrat. Par exemple, le non paiement des salaires est une inexécution du contrat. Dans le présent arrêt, il s'agissait du non paiement par l'employeur de rémunérations. Si cette inexécution est prouvée, cela justifie la résiliation du contrat, aux torts de l'employeur. Le droit des contrats suppose cependant une appréciation de l'inexécution contractuelle. On pourrait, selon certains auteurs, revenir à la jurisprudence Raquin de 1987 lorsqu'une modification du contrat est imposée par l'employeur. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt Cass. soc mars 2006 Introduction Nulle trace, dans le Code du travail d'une éventuelle prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. C'est en effet une création prétorienne, une innovation de la Chambre sociale de la Cour de cassation, depuis ses arrêts du 25 juin 2003. Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission Cette jurisprudence est à nouveau confirmée dans le présent arrêt du 15 mars 2006, publié au bulletin des arrêts de la Cour. [...]
[...] L'employeur était pris, par cette jurisprudence, dans une équation infernale (PY VERKINDT) Le rappel par la Cour de cassation de sa jurisprudence de 2003 - Par conséquent, par les arrêts ci-dessus rappelés du 25 juin 2003, la Cour de cassation a procédé à un véritable revirement. Dès lors que le salarié énonce des griefs contre son employeur, la rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises. (par exemple Cass. soc janvier 2005). [...]
[...] Une démission est un acte unilatéral de volonté du salarié qui emporte rupture de son contrat de travail. Le Code du travail n'impose aucun formalisme à cette rupture. Elle est en effet l'émanation d'une prérogative contractuelle. Toute personne peut rompre un contrat à durée indéterminée. La loi ne livre donc, aux articles L. 122-5 et L. 122-13, aucune définition de cette rupture à l'initiative du salarié. C'est donc la jurisprudence qui a fixé les règles de contrôle de la démission, en contrôlant la manifestation de volonté. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture