L'article 1592 du Code Civil donne la possibilité aux parties d'un contrat de vente de remettre la fixation du prix à « l'arbitrage d'un tiers », dérogeant ainsi à l'article 1591 qui dispose que le prix doit être déterminé par les parties.
La décision du tiers s'impose aux parties en vertu de l'article 1134, elle a force obligatoire.
Ainsi même l'évaluation fautive du tiers s'impose aux parties sans même vicier la formation du contrat.
C'est dans un arrêt de la chambre commerciale du 4 février 2004 que la Cour de cassation va permettre aux parties d'être mieux protégées contre une éventuelle erreur du tiers chargé de la fixation du prix.
En l'espèce il s'agissait d'une session de part dont la fixation du prix avait été fixée par un tiers. Le cédant invoquant des erreurs et irrégularités dans la détermination du prix ayant menées à une sous-évaluation du prix assigne l'expert en réparation. La cour d'appel le déboute de sa demande au motif que le préjudice permettant de mettre en œuvre la réparation de l'expert ne tient pas dans la sous-évaluation mais dans les conséquences financières d'une mauvaise exécution ou d'un retard dans la formation du contrat.
La question était donc de savoir si la responsabilité de l'expert pouvait être mise en cause, mais aussi de savoir si le cédant pouvait obtenir réparation du préjudice de la sous-évaluation du prix de vente.
La Cour de cassation va casser le jugement d'appel et en profiter pour préciser les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité de l'expert (I) pour pouvoir obtenir réparation du préjudice dû à la sous-évaluation (II).
[...] En effet, la remise en cause du prix remet en cause le contrat, il semble donc normal qu'elle nécessite une faute plus grave. La Cour précise donc les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l'expert par le biais de la faute simple en application de l'article 1992. La mise en œuvre de la responsabilité de l'expert pour faute simple L'article 1992 dispose que le mandataire doit répondre non seulement de son dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion Pour mettre en œuvre la responsabilité de l'expert par l'article 1992, il faut considérer celui-ci comme un mandataire, ce que fait la Cour de cassation en l'espèce. [...]
[...] Or ici la décision du tiers s'impose aux parties sans qu'il y ait litige. Le tiers en question ne peut pas non plus être considéré comme un simple expert car en fixant le prix il ne rend pas un simple avis mais prend une décision qui va rendre la vente parfaite. La Cour de cassation utilise la qualification de mandataire, mais on ne peut pas non plus le considérer véritablement comme tel car un mandataire est chargé de conclure des actes juridiques pour le compte d'autrui, alors que la mission su tiers est ici de fixer un prix en utilisant des méthodes impartiales d'évaluation. [...]
[...] L'erreur grossière remet en cause le prix, mais n'engage pas la responsabilité de l'expert L'article 1592 du Code Civil donne la possibilité aux parties d'un contrat de vente de remettre la fixation du prix à l'arbitrage d'un tiers dérogeant ainsi à l'article 1591 qui dispose que le prix doit être déterminé par les parties. La décision du tiers s'impose aux parties en vertu de l'article 1134, elle a force obligatoire. L'évaluation même fautive s'impose aux parties comme au juge car il n'y a pas de vices du consentement vue que ce sont les parties qui ont désigné le tiers dans leur contrat pour la fixation du prix. Le contrat est donc valablement formé. [...]
[...] Com novembre 1987). Lorsque celle si est établit la fixation du prix est remise en cause et tout doit se passer comme si le tiers n'avait pas procédé a la détermination du prix. Si le prix n'est pas déterminé il n'y a pas eu vente parfaite, on peut donc procéder à une réévaluation du prix ou ne pas procédé à la vente. Mais la caractérisation de l'erreur grossière est rare. En l'espèce le cédant avait recherché la responsabilité de l'expert en alléguant les irrégularités et les erreurs ayant conduit à une sous- évaluation. [...]
[...] Elle fait une application stricte de l'article 1147. Le préjudice étant la sous-évaluation du prix, la cour d'appel ne voulait pas faire droit à la demande du cédant en réparation car la sous-évaluation résulte de la formation du contrat et non de son exécution. La Cour de cassation par le biais de l'article 1992 permet de définir la sous-évaluation comme un préjudice existant et susceptible de réparation. Elle ouvre ainsi les voies pour les parties, qui ne peuvent revenir sur la formation du contrat en dehors de la remise en cause du prix par l'erreur grossière, à la réparation du préjudice causé par le mandataire expert dans sa détermination du prix. [...]
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