L'arrêt en date du 31 mars 2004, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, relatif aux prérogatives des titulaires de droits sociaux démembrés, inscrit le principe en matière de droit de vote attaché aux actions. En d'autres termes, et de manière générale, dans cet arrêt il est question de savoir si le droit de vote concernant les actions et plus particulièrement la répartition des bénéfices peuvent être statutairement prévus ?
C'est à cette question qu'a dû répondre la Cour de cassation, dans cette affaire n° 03-16.694, le 31 mars 2004.
[...] L'application du droit général par la jurisprudence en dépit du droit spécial. Il ne paraît pas hors de propos à ce stade que ‘'de pointer du doigt'' les dispositions qui ont été utilisées par les hauts magistrats dans cet arrêt rendu le 31 mars 2004 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. En effet, c'est en application des dispositions du Code civil et du droit commun de l'usufruit qu'ont pu être appuyés les arguments de la Cour de cassation. [...]
[...] L'application jurisprudentielle des droits généraux de l'usufruit en matière de démembrement de la propriété d'une action. Dans cette affaire, le principe de l'applicabilité des droits généraux de l'usufruit en matière de démembrement de parts sociales est reconnu par la jurisprudence alors qu'un droit spécial est existant en la matière A. La reconnaissance d'une application des droits de l'usufruit en faveur de l'usufruitier. L'arrêt du 31 mars 2004 vient marquer le principe de la nullité d'une clause attribuant le droit de vote au nu-propriétaire pour l'affectation des bénéfices. [...]
[...] Enfin, la Cour d'appel retient, aux termes de l'article 599 du Code civil, que seul l'exercice abusif du droit de vote par le nu-propriétaire peut être mis en cause par l'usufruitier. Un pourvoi est donc formé par les associés faisant grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai, en date du 5 juin 2003, d'avoir annulé la clause statutaire. La question posée aux magistrats est la suivante, en cas de démembrement de la propriété d'une action, la clause statutaire ne conférant pas un droit de vote à l'usufruitier concernant l'affectation des bénéfices est-elle valable ? [...]
[...] En ce sens, il est tout à fait possible de constater l'utilisation du droit des biens en matière de droit des sociétés. Une critique pourrait être apportée en l'espèce dans la mesure où l'on pourrait se demander pourquoi les dispositions spéciales qui sont établies par le législateur en matière de droit des sociétés par le Code de commerce et le Code civil ne sont pas utilisées ? D'autre part il importe de noter le fait que d'admettre le caractère supplétif de l'alinéa 3 de l'article 1844 du Code civil, qui réserve au droit de vote de l'usufruitier les seules décisions concernant l'affectation des bénéfices, et que de raisonner dans le sens de la jurisprudence rendue en date du 31 mars 2004, l'alinéa 4 qui prévoit que les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, serait privé d'efficacité En d'autres termes, cela reviendrait à ‘'une forme d'opposition à la loi par ceux qui sont chargés de l'appliquer'' (Paul Le Cannu, Professeur à l'Université de Paris I). [...]
[...] En application des dispositions de l'article 1844 alinéa 4 du Code civil, la Cour de cassation prévoit la possibilité pour les statuts de déroger aux dispositions de l'article 1844 de Code civil qui conditionne les modalités de mise en oeuvre de l'exercice du droit de vote en matière de démembrement des parts sociales. Néanmoins, la haute juridiction dans son arrêt rendu en date du 31 mars 2004 en sa formation commerciale vient limiter l'établissement des clauses statutaires qui sont en faveur du nu-propriétaire et qui par conséquent portent préjudice aux usufruitiers. [...]
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