Si le code civil Français accorde une valeur prépondérante au consentement dans les conditions de formation du contrat, son existence ne saurait suffire à rendre l'acte parfait. Le droit des obligations ne prend en effet pas en compte une volonté éthérée, mais une volonté assise sur un objet et motivée par une cause. Plus précisément, la volonté des parties n'étant pas sans limite dans le domaine contractuel, ces dernières ne peuvent conclure un contrat ayant un objet illicite, comme le montre l'arrêt de principe de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 septembre 2003.
[...] Commentaire de l'arrêt Cass. com septembre 2003 Si le code civil Français accorde une valeur prépondérante au consentement dans les conditions de formation du contrat, son existence ne saurait suffire à rendre l'acte parfait. Le droit des obligations ne prend en effet pas en compte une volonté éthérée, mais une volonté assise sur un objet et motivée par une cause. Plus précisément, la volonté des parties n'étant pas sans limite dans le domaine contractuel, ces dernières ne peuvent conclure un contrat ayant un objet illicite, comme le montre l'arrêt de principe de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 septembre 2003. [...]
[...] Il s'agit souvent de choses à propose desquels on ne peut pas contracter parce que la société ne l'accepte pas, élève une sorte de tabous. On peut donc dire que la notion d'objet hors du commerce est une notion évolutive. II L'illicéité de la chose : un concept évolutif La catégorie des choses illicites est fortement liée à la conjoncture idéologique générale qui tend à évoluer et cela grâce à un contrôle de licéité opérée par les différentes juridictions menant à l'annulation de la convention A L'apparition d'une nouvelle prohibition Selon le doyen Carbonnier, le texte de l'article 1128 c. [...]
[...] connaît des applications variées, qui apparaissent évolutives. Les choses traditionnellement hors commerce quittent en effet parfois cette catégorie, au profit d'autres qui l'intègrent. Avant même l'adoption des lois bioéthiques du 29 juillet 1994, la jurisprudence avait fondé la nullité des conventions portant sur le corps humain sur l'article 1128 c. civ. Le caractère hors commerce du corps est toutefois aujourd'hui atténué, celui- ci apparaissant plutôt hors du marché, c'est-à-dire insusceptible de convention patrimoniale. La prohibition touchait également la clientèle civile des professions libérales qui était jugée hors commerce sur le fondement du même article. [...]
[...] Le texte dispose que qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de convention. La règle se trouve déclinée en matière de vente à l'article 1598 : tout ce qui est dans le commerce peut être vendu C'est sur ces fondements que la Cour de cassation en l'espèce a fondé sa décision. En effet, elle considère que l'objet est illicite et que de ce fait il ne fait pas parti des choses du commerce. [...]
[...] C'est la raison pour laquelle la jurisprudence a fini par abandonner cette condition. Depuis un arrêt du 07/10/98, elle considère que l'annulation d'une convention pour objet illicite peut être opérée même lorsqu'une partie était de bonne foi. L'arrêt en l'espèce est un exemple de cette nouvelle conception. [...]
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