Cass com 20 octobre 2009 cautionnement obligation de mise en garde annulation
Si Lessia Oukrainka affirmait dans son ouvrage Le maître de pierre que «Les droits sans obligations, c'est l'anarchie», l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2009 en atteste. En effet, dans le cadre d'un abondant contentieux en matière de cautionnement, il arrive un moment où le garant de la bonne application du droit, en l'occurrence la Cour de cassation, se doit de préserver les obligations attachées à certains engagements, dont fait parti le contrat de cautionnement, en s'opposant au contournement de leur exécution.
En l'espèce, un créancier, une banque, avait consenti un prêt de 87 658,18 euros à un débiteur principal, personne physique, dont la mère s'était porté caution.
En raison de la défaillance du débiteur principal, le créancier a assigné la caution en exécution de son engagement. La caution s'y est refusé, invoquant le manquement du créancier professionnel à son obligation de mise en garde devant les juridictions de première instances compétentes.
[...] En l'espèce, la Cour d'appel d'Angers avait retenu que le dommage consistait en ce que la caution devait faire face à la défaillance du débiteur or, admettre cela reviendrait à remettre en question l'essence même du contrat de cautionnement. En effet, si honorer son obligation de payer la dette du débiteur principal constitue un dommage pour la caution, alors à quoi servirait elle, sinon à servir d'appât au créancier dans le but de le mettre en confiance pour ensuite mieux se dérober. [...]
[...] D'une certaine manière, ce serait donc lui rendre le recouvrement de sa créance des plus difficiles, et ce, au nom d'un défaut de mise en garde sur le fait que la caution pourrait éventuellement être appelé alors que cela même, constitue sa vocation. Le cas échéant, il serait intéressant d'étudier un autre moyen qui aurait pu être invoqué sans relever de polémique sur l'issue du contrat de cautionnement et avec plus ou moins de succès selon les éléments d'espèce: le dol ou plutôt la réticence dolosive. [...]
[...] En ce sens, elle considère que l'obligation pour la caution de faire face à la défaillance du débiteur principal ne constitue pas un préjudice découlant du défaut de mise en garde au contraire de la perte d'une chance de ne pas contracter Un préjudice ne résultant pas du manquement du créancier à son obligation de mise en garde: l'obligation pour la caution de faire face à la défaillance du débiteur principal: Le devoir de mise en garde comporte l'obligation de renseigner de manière complète, d'alerter la caution sur le degré de probabilité de réalisation du risque (Civ. 1re févr. 2006) et de ne pas solliciter un engagement disproportionné par rapport aux ressources et au patrimoine de la caution (Civ. 1re juill. [...]
[...] Au surplus, cette notion de perte de chance ne peut être constituée que si le cocontractant perd la chance de ne pas contracter . en contractant. Comme le précise ironiquement M. Houtcieff «cette perte de chance de ne pas s'engager est nécessairement constituée par la conclusion même du cautionnement Le créancier qui n'a pas mis la caution en garde est coupable du cautionnement, forcément coupable . La perte de chance résulte donc aussi de la formation même du contrat de cautionnement. [...]
[...] Il doit être établi que le créancier avait connaissance des informations dont la caution prétend qu'elles lui ont été dissimulées» (Cass.com mars 2003). Au surplus, cette jurisprudence constante a été récemment consolidée, la Cour de cassation réaffirmant que dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la dissimulation d'informations relatives à la situation d'un débiteur au moment de la conclusion d'un engagement de caution est susceptible de caractériser une manoeuvre dolosive» (Cass.com mars 2010). [...]
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