Les demandes des actionnaires minoritaires sont longtemps restées peu fréquentes mais la loi Nouvelles Régulations Economiques du 15 mai 2001 a renforcé la protection de la minorité, ce qui sous entend pour l'avenir plus de demandes émanant de leur part. L'arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 1ier juillet 2003 en est une illustration.
Dans cette affaire, une SARL est constituée dont le capital social est réparti entre MM A(850 parts), R (860 parts), E (840 parts) Balice. Ce dernier exerce les fonctions de gérant et bénéficie d'une procuration de M R pour le représenter aux assemblées générales. L'assemblée a voté l'affectation des dividendes aux réserves de la société par délibérations en date de juin 92 et 93, des exercices 91 et 92. Elle a également accordé une prime de bilan au gérant pour les exercices 91 et 92. M. A Balice s'estimant lésé pour le non versement des dividendes durant cette période, a demandé la nullités des délibérations pour abus de majorité.
En première instance comme en appel, il obtient gain de cause. La SARL ainsi que MM. R et E Balice se pourvoient en cassation.
Le problème de droit qui se pose est le suivant : Comment déterminer l'existence d'un abus de majorité dans la capitalisation des bénéfices (c'est-à-dire dans l'affectation par l'assemblée générale des bénéfices distribuables aux réserves facultatives) ?
La Chambre Commerciale rejette le pourvoi en estimant que l'affection systématique des bénéfices aux réserves n'a répondu ni à l'objet ni aux intérêts de la société et que ces décisions ont favorisé les associés majoritaires au détriment de l'associé minoritaire. L'abus de majorité a bien été caractérisé d'où l'affectation à la régularité des délibérations.
Les associés peuvent s'ils le souhaitent affecter les bénéfices distribuables à une réserve tout en évitant un abus (I) , les juges effectuant un contrôle stricte mais limité quant à sa qualification (II).
[...] En l'espèce, c'est la demande qu'avait fait l'associé minoritaire. - Cependant, hormis l'annulation des résolutions abusives, les majoritaires auteurs de l'abus peuvent être condamnés à des dommages et intérêts et exceptionnellement la dissolution de la société peut être prononcée pour mésintelligence entre associés. -Les sanctions prononcés en cas d'abus de majorité sont généralement efficaces et suffisantes car elles se traduisent par un retour au statu quo ante, elles ont moins de répercussions que pour l'abus de minorité ou les condamnations s'avèrent souvent être inadéquates. [...]
[...] Dans cette perspective, l'assemblée doit prendre des décisions contribuant à bien-être et à son fonctionnement. - Ce sont les assemblées générales qui décident de l'affectation des bénéfices, elles sont libres ou non de le faire dans le but de la satisfaction de l'intérêt social (Com 18/04/1961) -Un conflit d'intérêt d'installent entre les majoritaires qui détiennent le contrôle et peuvent sécuriser leur pouvoir tout en augmentant les fonds propres et les minoritaires qui ont intérêt à toucher au plus vite le dividende le plus élevé. [...]
[...] -En l'espèce, entre 1988 et 1995, les bénéfices d'exploitation de l'entreprise sont venus systématiquement accroître le montant des capitaux propres sans que toute mise en réserve n'ai eut aucun effet sur la politique. Les juges ont constaté une thésaurisation pure et simple qui ne correspond pas à l'objet de la société. Pour le pourvoi, cela permettait au contraire de mieux pouvoir faire face à l'avenir ce que la Cour d'Appel rejette. Ce n'est pas une bonne affectation des ressources. La bonne solution aurait peut être été de financer la société par le biais de compte courant d'associés, technique pouvant satisfaire aussi bien les minoritaires que les majoritaires. [...]
[...] L'arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 1er juillet 2003 en est une illustration. Dans cette affaire, une SARL est constituée dont le capital social est réparti entre MM A(850 parts), R (860 parts), E (840 parts) Balice. Ce dernier exerce les fonctions de gérant et bénéficie d'une procuration de M R pour le représenter aux assemblées générales. L'assemblée a voté l'affectation des dividendes aux réserves de la société par délibérations en date de juin 92 et 93, des exercices 91 et 92. [...]
[...] En ce sens, on peut citer un jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 juin 1981, des arrêts de la chambre commerciale du 29 mai 1972 et du 24 janvier 1995. Ce critère a en espèce été relevé, les sommes étant simplement portées au crédit de comptes bancaires. Pour apprécier ces deux critères, les juges opèrent un contrôle des faits tout en évitant de s'immiscer dans la gestion des sociétés, une immixtion prohibée. II L'intervention du juge quant à la qualification de l'abus de majorité Deux conditions d'origine prétorienne doivent être réunies en cas d'abus de majorité, les juges doivent vérifier leur présence sans pour autant s'immiscer dans la politique de gestion des entreprises. [...]
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