En l'espèce, une société anonyme, très endettée, décide de sa restructuration et de sa reprise par une autre société ; L'assemblée générale extraordinaire adopte, en conséquence, quelques résolutions notamment la réduction du capital à zéro suivie de son augmentation, ainsi que la suppression du droit préférentiel des actionnaires au profit de la société repreneuse. Les actionnaires minoritaires se sentant exclus de façon irrégulière demandent la condamnation de la société et réparation du préjudice
[...] La décision est de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire qui statue après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes. La procédure est simple : lorsque les réserves sont épuisées, les pertes entament la substance du capital, les capitaux propres ( c'est à dire l'actif net), devenus inférieurs à son montant. Pour faire concorder capitaux propres et capital, il faut réduire ce dernier. Une réduction, allant parfois jusqu'à la totalité du capital, est le prélude d'une augmentation ( Guyon En effet, on ne peut procéder à une baisse de capital à zéro sans la condition suspensive d'une augmentation. [...]
[...] La demande est rejetée en première instance ; la Cour d'appel saisie du litige infirme une première fois le jugement, puis, par un second arrêt, déboute les actionnaires de leurs demandes aux motifs que cette opération assurait la pérennité de l'entreprise conformément à son intérêt social, sans augmenter leur engagement, ce qu'ils contestent dans leur pourvoi. La Cour de cassation confirme l'analyse de la Cour d'appel et rejette le pourvoi. Si cette décision est conforme aux intérêts de la société qui trouve ainsi une alternative légale à la dissolution elle n'est pas sans effets sur les associés qui la composent (II). I. Une alternative à la dissolution Le capital social est par principe intangible, la société ne peut l'entamer sous peine de dissolution Néanmoins intangibilité n'empêche pas variabilité surtout lorsqu'elle est motivée par les pertes. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cass, Com Juin 2002 Introduction Le capital social peut se définir comme la valeur monétaire de la réunion des apports. C'est la première mise de fond, d'où son caractère intangible qui sert de garantie aux créanciers. A l'inverse, les capitaux propres représentent la fortune de la société, ce qu'elle possède effectivement après épuration ; à savoir, le capital social ajouté aux réserves moins les pertes. Ils servent ainsi de mesure de la situation financière réelle de l'entreprise. [...]
[...] Les effets de cette pratique sur les associés La pratique du coup d'accordéon entraîne l'exclusion des associés qui ne vont pas participer à l'augmentation qui suit du fait de la renonciation à leur droit préférentiel Néanmoins, ce procédé n'est en rien irrégulier puisque leur exclusion n'est que la conséquence de leur qualité A. La renonciation au droit préférentiel L'article L225-132 pose le principe du droit préférentiel de souscription. Ainsi, en cas d'augmentation du capital en numéraire, les actionnaires en place ont un droit de priorité pour souscrire aux actions nouvelles, proportionnellement au montant de leurs actions. [...]
[...] Cette décision est conforme au raisonnement qu'avait opéré la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 Mai 1994. Premier arrêt à avoir légitimé la pratique du coup d'accordéon en affirmant que, si ( les actionnaires ) avaient perdu leur participation, aucune obligation nouvelle n'avait été mise à leur charge La Cour de cassation reprend cette analyse : la réduction du capital à zéro ne constituait pas une atteinte au droit de propriété des actionnaires mais sanctionnait leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports Il n'y a donc pas expropriation légale comme évoqué dans le pourvoi, mais contribution aux pertes comme l'exige la qualité d'associé dans une société anonyme. [...]
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