Cet arrêt de cassation de la chambre commerciale de la cour de cassation, en date du 15 octobre 1991, est relatif aux cautions, avals et garanties, et plus précisément à un cautionnement consenti par le président du conseil d'administration d'une SA.
En l'espèce, en vue de transférer certaines de ses activités à sa filiale, la société Delmas, la société Kalamazoo, représentée par le président du conseil d'administration, donna à la société Copigraph le 5 février 1985 « sa garantie à la bonne fin financière des opérations commerciales entre les sociétés Copigraph et Delmas ». La société Delmas ne s'étant pas acquittée du paiement de diverses fournitures qui lui avaient été vendues par la société Copigraph, cette dernière s'est adressée à la société Kalamazoo pour en obtenir le paiement.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 juillet 1989 a accueilli la demande de la société Copigraph au motif que le cautionnement litigieux a fait l'objet d'une « approbation implicite » du conseil d'administration de la société Kalamazoo. La société Kalamazoo a donc formé un pourvoi en cassation à l'encontre de la société Copigraph, estimant que seule une autorisation préalable et explicite du conseil d'administration aurait pu valider ce cautionnement.
De cette espèce découle donc un problème de droit : Le président du conseil d'administration doit-il impérativement obtenir l'autorisation préalable du conseil d'administration lorsqu'il consent un cautionnement ? Autrement dit : Une approbation implicite d'un cautionnement par un conseil d'administration est-elle suffisante pour le rendre opposable à la société ?
La cour de cassation répond, à cette deuxième question, par la négative, en effet, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel dans un arrêt du 15 octobre 1991, au motif qu'est inopposable à la société le cautionnement donné par le président qui n'avait pas obtenu l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Ce thème sera traité en deux temps : il s'agira, tout d'abord, d'analyser la nécessaire autorisation du conseil d'administration pour les cautionnements consentis par une SA (I.), et ensuite de s'interroger sur la sanction du défaut d'autorisation préalable, l'inopposabilité, qui semble a priori excessive (II.)
[...] Mais la jurisprudence n'a cessé de se durcir depuis 1986. B. La nécessité d'une autorisation préalable pour la première fois affirmée La portée essentielle de cet arrêt se retrouve dans la formule : est inopposable à la société le cautionnement donné par le président de son conseil d'administration qui n'avait pas obtenu l'autorisation préalable de celui-ci, ce cautionnement donné étant insusceptible de ratification La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 février 1991 avait déjà suivi cette voie en écartant toute confirmation explicite ou tacite du conseil d'administration et même toute ratification de l'assemblée générale au motif que les prescriptions de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 seraient d'ordre public. [...]
[...] Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le champ d'application de cette autorisation est assez vaste. Quant aux sociétés, l'autorisation est en principe exigée dans toutes les SA, quels qu'en soient la forme et l'objet. Il n'existe qu'une seule exception, pour les sociétés qui exploitent un établissement bancaire ou financier. En l'espèce, la société Kalamazoo est une SA, autre qu'exploitant un établissement bancaire ou financier, elle entre donc dans le champ d'application de l'autorisation. [...]
[...] En l'espèce, cela ne posait pas de problème. Les sanctions des éventuelles irrégularités résident, selon la jurisprudence, dans l'inopposabilité de l'engagement à la société. L'inopposabilité se dit d'un acte dont la validité n'est pas affectée mais dont les tiers peuvent écarter les effets. L'inopposabilité est une sanction originale qui se relève en la circonstance plus rigoureuse que la nullité à laquelle il était légitime de s'attendre : la cour de cassation estime en effet que l'acte inopposable n'est pas susceptible d'être confirmé, de sorte que l'irrégularité ne peut être ouverte par une approbation donnée après coup par le conseil ou même par l'assemblée générale. [...]
[...] L'inopposabilité d'un cautionnement non autorisé : une sanction a priori excessive Il conviendra dans cette deuxième partie d'étudier un éventuel rapprochement avec le régime des conventions réglementées qui est celui de la nullité relative susceptible d'être couverte (A'.), avant de s'attarder sur la notion de sanction préjudiciable aux tiers à travers l'absence de faute séparable des fonctions susceptible d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant (B'.). A. Le rapprochement avec le régime des conventions réglementées : une nullité relative susceptible d'être couverte La sanction du défaut d'autorisation préalable retenue par la cour de cassation, en l'espèce, est l'inopposabilité du cautionnement à la société. Cette inopposabilité semble inappropriée puisqu'en réalité l'acte est inexistant : il ne peut produire aucun effet ni entre les parties, ni à l'égard des tiers. [...]
[...] Autrement dit : Une approbation implicite d'un cautionnement par un conseil d'administration est-elle suffisante pour le rendre opposable à la société ? La cour de cassation répond, à cette deuxième question, par la négative, en effet, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel dans un arrêt du 15 octobre 1991, au motif qu'est inopposable à la société le cautionnement donné par le président qui n'avait pas obtenu l'autorisation préalable du conseil d'administration. Ce thème sera traité en deux temps : il s'agira, tout d'abord, d'analyser la nécessaire autorisation du conseil d'administration pour les cautionnements consentis par une SA et ensuite de s'interroger sur la sanction du défaut d'autorisation préalable, l'inopposabilité, qui semble a priori excessive (II.) I. [...]
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