La révocation d'un dirigeant est une décision délicate pour les sociétés concernées, conduisant parfois à des litiges. La présente décision, rendue le 15 mai 2007 par la chambre commerciale de la cour de cassation, est le résultat d'une révocation malheureuse.
En l'espèce, un directeur général d'une société anonyme, membre du directoire, a été révoqué de ses fonctions lors d'une assemblée générale. Avançant que cette décision était intervenue en son absence dans des circonstances constitutives d'abus, celui-ci a demandé à ce que la société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Si les juges de la cour d'appel de Riom ont, le 15 juin 2005, effectivement condamné la société à payer au directeur général une importante somme à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive ; la cour de cassation, lors d'un pourvoi formé par la société, a cassé et annulé cette décision, jugeant que le préjudice n'était pas caractérisé.
A quelles conditions la révocation d'un dirigeant devient-elle objet d'une indemnisation ? En caractérisant le refus à l'indemnisation, l'arrêt rappelle les délimitations entre le droit à la révocation et la révocation abusive (I) pour essentialiser l'intérêt de la société (II).
[...] Les autres, tout en étant révocables à tout moment, le sont sur juste motif uniquement. Jusqu'à la loi NRE relative aux nouvelles régulations économiques, le directeur général d'une société anonyme (c'est le cas dans l'arrêt étudié) était révocable ad nutum, ce que disposait l'ancien article L.225-55 du Code de commerce). La loi NRE prévoit désormais, en dissociant les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, que quand la direction générale de la société est confiée à un directeur général, celui-ci est révocable à tout moment par le conseil. [...]
[...] On ne pourrait exiger l'ajournement de l'assemblée générale dans ce type de circonstances, sauf à prouver, sans doute, qu'un tel refus, opposé à une demande légitime, justifiée, expressément formulée en ce sens par le dirigeant, ait eu pour unique dessein de nuire. Il est à noter que le premier attendu est constitué sur un moyen relevé d'office, qui renforce la volonté de la Cour de cassation d'éclaircir ce point. Quant à la notion de préjudice, celui indemnisé doit être distinct de celui résultant de sa révocation (Cass. Com novembre 2003). Dès lors que la révocation du directeur général membre du directoire repose sur un juste motif au sens de l'article L. [...]
[...] Il apparaît que dès lors que le dirigeant dont la révocation est projetée a été informé à temps des griefs formulés à son encontre, le principe du contradictoire, selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou mis en position de se défendre, a été respecté. Les juges utilisent en réalité, sans le caractériser, la notion de temps utile Le temps utile devra être déterminé par le juge usant de son pouvoir arbitraire, comme c'est si souvent le cas en procédure civile notamment. Il s'agira pour la société d'informer le révocable suffisamment de temps à l'avance pour qu'il puisse présenter ses observations avant la décision de révocation. [...]
[...] Ainsi, il s'agit d'abord de constater l'existence (ou l'inexistence) du juste motif instauré par la loi. Comme par le passé, le juste motif n'est pas défini légalement : il faut se référer, comme chaque juriste en a l'habitude, aux décisions rendues en matière de révocation de gérant, de membre du directoire Le juste motif semble rejoindre la notion d'intérêt social : la faute du dirigeant, mais aussi plus subjectivement, un grave désaccord avec les autres sociétaires sur la politique à mener. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cass. Com mai 2007 La révocation d'un dirigeant est une décision délicate pour les sociétés concernées, conduisant parfois à des litiges. La présente décision, rendue le 15 mai 2007 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, est le résultat d'une révocation malheureuse. En l'espèce, un directeur général d'une société anonyme, membre du directoire, a été révoqué de ses fonctions lors d'une assemblée générale. Avançant que cette décision était intervenue en son absence dans des circonstances constitutives d'abus, celui-ci a demandé à ce que la société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. [...]
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