La société en participation est une institution ancienne qui offre l'avantage inestimable de constituer un groupement juridique de personnes, tout en échappant à un formalisme rigoureux. Aussi, est-elle un contrat consensuel qui naît dès l'accord de volonté, l'écrit n'étant qu'un moyen de preuve. Outre le gain de temps procuré par l'absence de formalités, il faut noter l'économie due au coût peu élevé. A cela se rattache la liberté contractuelle offerte aux parties qui peuvent aisément aménager leurs relations juridiques au gré de leur intérêt commun, sous réserve bien sûr des principes fondamentaux du droit des sociétés. Enfin, ce type sociétaire, en raison de l'absence de publicité, permet licitement aux associés de ne pas révéler aux tiers leur participation et probablement d'échapper ainsi aux rigueurs du droit de la concurrence. Une seule ombre à ce caractère occulte : l'obligation de déclarer l'existence de la société à l'administration fiscale, en vue de la perception des droits d'enregistrement.
Le revers de la médaille est marqué par un certain nombre d'inconvénients qui ne sont que les défauts des qualités de la société en participation. En dépit de la simplicité de sa constitution, le contrat de participation doit être minutieusement établi, afin d'éviter toute confusion avec les notions voisines, telles que l'indivision, le contrat de travail avec participation aux bénéfices ou le contrat de prêt avec participation aux bénéfices.
Parallèlement, l'absence de personnalité morale liée au défaut d'immatriculation constitue un obstacle à la réalisation d'opérations à long terme. Cette structure paraît donc plus appropriée aux opérations ponctuelles de courte durée. En outre, en raison de son caractère occulte, la participation repose sur un important degré de confiance et de loyauté dans les relations entre associés. Aussi, sa révélation aux tiers risque d'être lourde de conséquences pour les participants, notamment au niveau de la responsabilité solidaire. Enfin, le gérant, seul connu des tiers, peut ne pas avoir une assise financière suffisante lors d'opérations onéreuses ou risquées, sans compter les éventuels conflits pouvant naître entre les associés, en raison du défaut de contrat écrit.
Les associés de la société en participation peuvent-ils être condamnés in solidum au paiement d'une créance contracté par un unique associé, sans que ces derniers ne se soient immiscés dans cet accord ?
La Cour de cassation rend un arrêt de cassation en date du 15 juillet 1987 au visa de l'article 1872-1 du Code civil. Les associés d'une société en participation ne peuvent être condamnés solidairement au remboursement d'un prêt que l'un deux a contracté auprès d'une banque, après avoir communiqué à celle-ci les statuts de la société, sans que soit caractérisés les actes personnels des participants permettant de considérer qu'ils avaient agi en qualité d'associés au vu et au su de la banque ou qu'ils s'étaient immiscés dans l'accord passé par l'associé emprunteur avec celle-ci, lui faisant qu'ils entendaient s'engager à son égard.
[...] Cette structure paraît donc plus appropriée aux opérations ponctuelles de courte durée. En outre, en raison de son caractère occulte, la participation repose sur un important degré de confiance et de loyauté dans les relations entre associés. Aussi, sa révélation aux tiers risque d'être lourde de conséquences pour les participants, notamment au niveau de la responsabilité solidaire. Enfin, le gérant, seul connu des tiers, peut ne pas avoir une assise financière suffisante lors d'opérations onéreuses ou risquées, sans compter les éventuels conflits pouvant naître entre les associés, en raison du défaut de contrat écrit. [...]
[...] Seul le gérant peut éventuellement être déclaré en redressement ou liquidation judiciaires. Le principe préalablement énoncé comporte des exceptions dans lesquelles les associés se trouvent engagés envers les tiers, soit dans leur ensemble lorsque la société est ostensible, soit seulement en partie, lorsqu'elle est occulte. Si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci, des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité s'il s'agit d'une société commerciale, sans solidarité s'il s'agit d'une société civile (C. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cass. com juillet 1987 La société en participation est une institution ancienne qui offre l'avantage inestimable de constituer un groupement juridique de personnes, tout en échappant à un formalisme rigoureux. Aussi, est-elle un contrat consensuel qui naît dès l'accord de volonté, l'écrit n'étant qu'un moyen de preuve. Outre le gain de temps procuré par l'absence de formalités, il faut noter l'économie due au coût peu élevé. A cela se rattache la liberté contractuelle offerte aux parties qui peuvent aisément aménager leurs relations juridiques au gré de leur intérêt commun, sous réserve bien sûr des principes fondamentaux du droit des sociétés. [...]
[...] II - La responsabilité élargie de l'associé de la société en participation La responsabilité est un corolaire de la capacité dont dispose l'associé, en ce sens l'arrêt de la Cour de cassation en date du 15 juillet 1987 mesure l'étendue de cette responsabilité. L'associé contractant et qui n'avise pas ses coassociés est responsable d'une part vis-à-vis d'eux et d'autre part vis-à-vis des tiers La responsabilité à l'égard des autres associés Lorsque le gérant peut réclamer à un coassocié sa part dans les pertes, l'intéressé est tenu indéfiniment sur tous ses biens. [...]
[...] La Cour de cassation rend un arrêt de cassation en date du 15 juillet 1987 au visa de l'article 1872-1 du Code civil. Les associés d'une société en participation ne peuvent être condamnés solidairement au remboursement d'un prêt que l'un deux a contracté auprès d'une banque, après avoir communiqué à celle-ci les statuts de la société, sans que soit caractérisés les actes personnels des participants permettant de considérer qu'ils avaient agi en qualité d'associés au vu et au su de la banque ou qu'ils s'étaient immiscés dans l'accord passé par l'associé emprunteur avec celle-ci, lui faisant qu'ils entendaient s'engager à son égard. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture