L'arrêt de la Chambre commerciale du 12 novembre 1992 est relatif au statut d'une société dissoute, mais non liquidée.
En 1879 est constituée la société en nom collectif « Dormeuil frères ». Un de ses membres, M Auguste Dormeuil, décide en 1886 d'utiliser son droit de retrait qui lui est reconnu par les associé et fonde par la suite la société anonyme « Auguste Dormeuil » dont la durée est fixée jusqu'au 30 avril 1976. En janvier 1970, la société « Auguste Dormeuil » dépose la marque « Création Auguste Dormeuil ». Le 7 décembre 1970, la société est mise en règlement judiciaire. Après l'homologation par le tribunal du concordat proposé, M. Auguste Dormeuil est remplacé le 21 octobre 1972 à la direction par M. Mavian et son épouse. En 1979 et en 1989, la marque « Création Auguste Dormeuil » fait l'objet d'un renouvellement.
En 1986, la société anonyme « Auguste Dormeuil » est transformée en société à responsabilité limitée.
La société « Dormeuil frères » assigne la SARL « Auguste Dormeuil » en demandant l'interdiction pour cette dernière le droit d'utiliser la dénomination social « Auguste Dormeuil », ainsi que la nullité du dépôt en renouvellement de la marque « Création Auguste Dormeuil ».
Les juges du fond donnent raison au demandeur. La société « Auguste Dormeuil » fait un pourvoi en cassation. Elle reproche à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir méconnu la règle en vertu de l'article 391, alinéas 2 et 3 de la loi du 24 juillet 1966 selon laquelle la personnalité morale d'une société peut être maintenue pour les besoins de sa liquidation. La société de prévale de cette disposition pour justifier la légalité de la transmission de la dénomination sociale intervenue en 1986, c'est-à-dire 10 ans après l'arrivée du terme de la société anonyme.
Le second moyen invoqué est fondé aussi sur l'article 391 de la loi du 24 et il tend à remettre en cause la nullité du renouvellement de la marque « Création Auguste Dormeuil ». Selon la société demanderesse, les dirigeant d'une personnalité morale dissoute ont qualité pour agir dans le but de préserver les droits de la société et son patrimoine. De plus, elle invoque la transformation postérieure de la société, à la suite d'une décision prise par un mandataire ad hoc, pour faire admettre que la société était dotée de la personnalité morale et de représentants légalement désignés en 1986, ce qui selon la société valide le renouvellement du dépôt de marque en 1989.
Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation traite le problème du statut des sociétés dissoutes, mais non liquidées. Pour bien comprendre leur statut hétérogène, il faut d'abord trouver sa source – l'obligation de nommer un liquidateur suite à la dissolution d'une société (I). Ensuite, on va s'intéresser au à la situation juridique d'une société dissoute mais non liquidée (II).
[...] C'est peut-être sa façon de monter l'importance de la liquidation d'une société avant sa mort Mais il faut se demander s'il n'y a pas autre solution à ces problèmes par exemple la requalification de la société en société créée de fait ? [...]
[...] L'article 391 de la même loi invoquée à titre de défense dans l'arrêt commenté (loi du 24 juillet 1966) disposait qu' une société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution Aujourd'hui, cette loi est, sauf quelques dispositions, abrogée, mais elle montre clairement la volonté du législateur d'imposer aux sociétés l'obligation de procéder à une liquidation. La liquidation d'une société peut résulter de la décision amiable des associés ou ordonnée par un tribunal. Mais dans les deux cas, il s'agit d'une opération qui permet de liquider l'actif de la société pour désintéresser les créanciers et ensuite procéder au partage de l'actif qui reste. On peut ainsi lui reconnaître un rôle protecteur des intérêts des tiers, c'est-à-dire des créanciers. Le Code civil, dans son article 1844-9 donne une certaine liberté quant aux modalités de la liquidation. [...]
[...] Ensuite, la deuxième raison tient au fait que la société a été dissoute. A cet égard, il faut rappeler qu'il y a différentes causes de la dissolution d'une société, prévues à l'article 1844-7 du Code civil. Les causes judiciaires sont la dissolution pour justes motifs, pour unicité de l'associé, pour ouverture d'une procédure collective, et aussi l'annulation du contrat de société par un juge. Les causes non judiciaires sont l'expiration du temps et la réalisation ou l'exécution de l'objet. Sans entrer dans des détails, on va juste remarquer que la Cour de cassation, en appliquant ces dispositions légales, montre une volonté d'assurer la pérennité de l'entreprise elle pose des conditions restrictives. [...]
[...] La société Auguste Dormeuil fait un pourvoi en cassation. Elle reproche à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir méconnu la règle en vertu de l'article 391, alinéas 2 et 3 de la loi du 24 juillet 1966 selon laquelle la personnalité morale d'une société peut être maintenue pour les besoins de sa liquidation. La société de prévale de cette disposition pour justifier la légalité de la transmission de la dénomination sociale intervenue en 1986, c'est-à-dire 10 ans après l'arrivée du terme de la société anonyme. [...]
[...] Néanmoins, un liquidateur doit être nommé, soit par les associés eux-mêmes, soit par une décision de justice. Ses fonctions ne doivent pas durer trop longtemps pas plus que 3 ans. Le liquidateur est en effet le représentant légal de la société. Or, en l'espèce après la dissolution de la société Auguste Dormeuil les associés n'ont pas procédé à la nomination d'un liquidateur. On peut présumer qu'ils ont voulu échapper aux conséquences lourdes, surtout financières et donc ils ont essayé de transmettre la dénomination sociale de la société à une autre. [...]
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