Dans sa décision du 26 octobre 1979 la Chambre de Commerce International précise que la bonne foi « doit présider à la formation et à l'exécution des contrats. L'accent mis sur la bonne foi contractuelle est d'ailleurs l'une des tendances dominantes qui révèle ' la
convergence des législations nationales en la matière ' (...) ».
Ainsi dès les années 80, la notion de bonne foi est une notion essentielle dans le règlement du contentieux sur le plan international. Le droit français ne pouvait pas résister à cette tendance sans risquer une marginalisation voire une totale exclusion du mouvement d'uniformisation du droit qui concerne l'Union européenne dans le cadre d'une union de plus en plus étroite entre les États membres. C'est donc sans surprise que la notion de bonne foi joue un rôle décisif dans les décisions de la Cour de cassation. L'une d'elle est rendue le 09 décembre 2009 par la 3ème chambre civile.
Au commencement de cette affaire, une société civile immobilière donne à bail à une
société commerciale des locaux. La société commerciale est mise en liquidation judiciaire
et, malgré l'opposition de la société civile immobilière, le mandataire liquidateur est autorisé par le juge commissaire à céder le fonds de commerce de la société commerciale à une
société tierce.
La société civile immobilière assigne le mandataire liquidateur et la société tierce aux
fins de voir déclarer inopposable à son endroit la cession intervenue, que soit prononcée la
résiliation du bail et que soit ordonnée l'expulsion de la société commerciale ainsi que celle de tous occupants de son chef. La société civile immobilière est déboutée. Elle interjette
donc appel. La cour d'appel constate que l'article 8 du contrat n'autorisait la cession du bail qu'à l'acquéreur du fonds de commerce, or l'objet social de la société commerciale s'est
avéré impossible à réaliser en raison d'événements qui étaient connus de la société civile immobilière. Celle ci fait preuve de mauvaise foi, selon la cour d'appel qui l'estime donc irrecevable à opposer à la société commerciale l'absence de fonds de commerce dans leslocaux loués. La cour ajoute que le refus d'agrément à la cession est injustifié. Les
demandes de la société civile immobilière sont donc rejetées ; en outre, elle est condamnée à
payer diverses sommes à la société tierce. La société civile immobilière se pourvoit alors en
cassation. Elle vend l'immeuble litigieux après sa déclaration de pourvoi, entraînant la
société tierce et le mandataire liquidateur à lui opposer l'absence d'intérêt personnel à agir en cassation.
Cependant la Cour de cassation soutient l'existence de cet intérêt à agir. Elle se
penche sur la manière dont la notion de bonne foi contribue à la révision du régime contractuel ; étant entendu que la cour d'appel à utiliser cette notion pour sanctionner la
société civile immobilière, celle-ci ayant manqué à la bonne foi.
Dans quelle mesure la bonne foi contribue-t-elle à la révision du régime contractuel ?
La Cour de cassation indique que « Si la règle selon laquelle les conventions doivent
être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative
contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et
obligations légalement convenus entre les parties ni à s'affranchir des dispositions
impératives du statut des beaux commerciaux ». Elle en conclue que « la cour d'appel qui a
constaté qu'aucun fonds de commerce n'avait été créé ou exploité dans les locaux et qui n'a
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé » l'article 1134, alinéas
1 et 3, du Code civil, ensemble l'article L. 145-1 du Code du commerce. Par ces motifs, la
Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Dans sa motivation, la Cour de cassation insiste sur la nécessité de préserver la substance contractuelle (II) tout en restant dans le cadre posé par la loi (I).
[...] Le raisonnement de la cour est en revanche en conformité avec la morale qui pose l'exigence de bonne foi en élément décisif. À cet égard, la société civile, ayant manqué à cette exigence, est condamnée. Cependant, la Cour de cassation pose expressément l'impossibilité de s'affranchir des dispositions impératives du statut des beaux commerciaux Elle rappelle une partie de ce statut en visant l'article 145-1 du Code du commerce dont le premier alinéa dispose : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité En l'espèce, le fonds est inexistant, la société requérante, propriétaire de l'immeuble litigieux, est donc encore maîtresse de la destination de l'immeuble. [...]
[...] À cet égard, ce serait une notion subjective déterminée par les contractants. Cette approche subjective n'écarte cependant pas la possibilité d'une conception objective de la substance contractuelle. À l'instar de la distinction entre cause subjective et cause objective, l'idée d'une distinction entre substance subjective du contrat et substance objective sera sans doute l'idée directrice de toute tentative de définition doctrinale de cette conception. La substance objective sera alors l'ensemble des éléments inhérents à un type de contrat particulier. Il semble donc que la voie empruntée par tous ceux qui tenteront de définir la substance du contrat sera nécessairement une voie qui empruntera quelques éléments de raisonnement à d'autres concepts essentiels du droit. [...]
[...] Civ.3è décembre 2009, Bull. N°275 Dans sa décision du 26 octobre 1979 la Chambre de Commerce International précise que la bonne foi doit présider à la formation et à l'exécution des contrats. L'accent mis sur la bonne foi contractuelle est d'ailleurs l'une des tendances dominantes qui révèle ' la convergence des législations nationales en la matière ' ( . ) Ainsi dès les années 80, la notion de bonne foi est une notion essentielle dans le règlement du contentieux sur le plan international. [...]
[...] Cependant, en raison sans doute de la nouveauté du concept, la doctrine n'est toujours pas parvenue à une définition claire de la substance du contrat Elle n'a pour le moment que proposé de timides hypothèses. C'est le cas par exemple dans Droit des obligations. 1.Contrat et quasi-contrat de Philippe Delebecque et Frédéric-Jérôme Pansier : Ce qui relève de la substance du contrat échappe au contrôle du juge : l'économie contractuelle est appréciée par les parties et uniquement par les parties. [...]
[...] L'une d'elle est rendue le 09 décembre 2009 par la 3ème chambre civile. Au commencement de cette affaire, une société civile immobilière donne à bail à une société commerciale des locaux. La société commerciale est mise en liquidation judiciaire et, malgré l'opposition de la société civile immobilière, le mandataire liquidateur est autorisé par le juge commissaire à céder le fonds de commerce de la société commerciale à une société tierce. La société civile immobilière assigne le mandataire liquidateur et la société tierce aux fins de voir déclarer inopposable à son endroit la cession intervenue, que soit prononcée la résiliation du bail et que soit ordonnée l'expulsion de la société commerciale ainsi que celle de tous occupants de son chef. [...]
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