Grâce à la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est enfin dotée d'un cadre juridique précis. Le législateur a voulu protéger le sous-traitant toujours en position de faiblesse, et lui donner les moyens juridiques pour s'opposer à certains abus émanant d'entrepreneurs principaux et surtout pour obtenir un paiement dans des conditions satisfaisantes. C'est cependant avec l'arrêt de la troisième chambre civile du 5 juin 1996 que la Cour de cassation prend clairement parti sur l'interprétation et l'impact de l'article 14-1 de cette loi.
En l'espèce un maître d'ouvrage avait confié des travaux à un entrepreneur principal. L'entrepreneur avait engagé un sous traitant qui avait été accepté par le maître d'ouvrage, qui avait aussi agréé ses conditions de paiement. L'entrepreneur principal est ensuite mis en redressement judiciaire, le sous-traitant a donc exercé une action directe contre le maître d'ouvrage puis accepte à titre de transaction le règlement d'une partie de sa créance. Il est ensuite lui-même mis en redressement judiciaire, puis en liquidation de bien. Le liquidateur demande alors le paiement de l'intégralité de la créance et l'annulation de la transaction sur le fondement de l'article 14-1 de la loi de 1975.
La CA qui fait partiellement droit à sa demande retient que la faute du maître de l'ouvrage était la cause de l'absence de fourniture de caution par le sous-traitant et annule par conséquents la transaction. Toutefois, elle ne va pas condamner le maître de l'ouvrage au paiement de l'intégralité de la somme en considérant que le sous-traitant est tenu de garder à sa charge une partie du préjudice dû en partie par sa négligence de réclamer à l'entrepreneur principal la fourniture d'une caution ou d'une délégation de paiement.
Sont alors formés deux pourvois contradictoires : celui du maître d'ouvrage qui conteste l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué par le sous-traitant ; celui du liquidateur qui critique l'absence de règlement total de la créance.
La question était donc de savoir en l'espèce si le maître d'ouvrage était ou non responsable de l'absence de fourniture de caution par l'entrepreneur, mais aussi si le sous-traitant pouvait au-delà de l'action directe assigner le maître d'ouvrage en responsabilité délictuelle.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel, elle confirme que le maître d'ouvrage a commis une faute en n'exigeant pas la fourniture d'une caution imposée par la loi et ajoute que le sous-traitant a subi un préjudice correspondant à la différence entre la somme déjà versée et le montant de la créance.
La Cour va donc dans le sens de l'esprit protecteur de la loi de 75 en renforçants les obligations du maître d'ouvrage envers le sous-traitant (I), et en permettant au sous-traitant d'engager la responsabilité du maître d'ouvrage en cas de manquement de l'entrepreneur (II).
[...] Il est ensuite lui-même mis en redressement judiciaire, puis en liquidation de bien. Le liquidateur demande alors le paiement de l'intégralité de la créance et l'annulation de la transaction sur le fondement de l'article 14-1 de la loi de 1975. La CA qui fait partiellement droit à sa demande retient que la faute du maître de l'ouvrage était la cause de l'absence de fourniture de caution par le sous-traitant et annule par conséquents la transaction. Toutefois, elle ne va pas condamner le maître de l'ouvrage au paiement de l'intégralité de la somme en considérant que le sous-traitant est tenu de garder à sa charge une partie du préjudice dû en partie par sa négligence de réclamer à l'entrepreneur principal la fourniture d'une caution ou d'une délégation de paiement. [...]
[...] Ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En outre, le législateur a complété ce dispositif protecteur des intérêts du sous-traitant en insérant dans la loi l'art 14-1[2] qui met à la charge du maître de l'ouvrage dans le cadre d'un contrat privé, l'obligation de vérifier que l'entrepreneur principal a respecté ses obligations légales. En l'espèce, si cette garantie avait été mise en place, le sous-traitant aurait pu obtenir la totalité des sommes qui lui étaient dues. La Cour d'appel reproche au sous-traitant de ne pas avoir exigé que l'entrepreneur lui fournisse cette caution. [...]
[...] C'est pourquoi la Cour de cassation reprend la cour d'appel en affirmant dans son attendu que : la loi su 31 décembre 1975 n'impose pas au sous- traitant de susciter son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage, ni d'exiger de l'entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d'une caution On ne peut donc pas atténuer la responsabilité délictuelle qui pèse sur le maître d'ouvrage, aucune obligation ne pesant sur le sous-traitant. Cette solution va permettre une bien meilleure application de l'article 14 et une bien meilleure protection du sous-traitant qui du moment où il sera agréé et accepté ne sera plus dans l'insécurité au niveau du paiement. Article 14 Loi 86-13 du 6 janvier 1986 Solution déjà retenue par la cour de cassation : CA Poitiers janv 1982 Note Hugues Périnet-Marquet JCP 1996 n°43 A. [...]
[...] La faute consiste en l'espèce en le manquement du maître d'ouvrage à son obligation de vérifier que l'entrepreneur avait garanti le sous-traitant par une caution Le préjudice était donc pour le sous- traitant de ne pas avoir été payé en intégralité, préjudice entièrement à la charge du maître d'ouvrage La passivité du maître d'ouvrage constitutive d'une faute La loi ayant pour but d'obliger le maître de l'ouvrage de s'assurer de la présence de l'une de ces garanties principales : la caution ou la délégation de paiement. Leur défaut devrait donc conduire à la mise en cause de la responsabilité du maître dès lors que toutes les conditions sont réunies. [...]
[...] Seulement y a-il un lien de causalité entre le manquement du maître d'ouvrage et le préjudice du sous-traitant ? Tout dépend de la conception que l'on a du préjudice dû au manquement de l'article 14-1. Le pourvoi soutenait qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué par le sous-traitant car celui-ci ne se serait manifesté auprès du maître d'ouvrage que lorsque la situation de l'entrepreneur ne permettait plus d'obtenir une caution bancaire. [...]
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