L'obligation contenue dans la promesse unilatérale de vente a suscité un engouement pour la doctrine quand la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le sujet le 15 décembre 1993.
En l'espèce, la promettante avait consenti le 22 mai 1987 aux bénéficiaires une promesse de vente d'un immeuble, valable jusqu'au 1er septembre 1987 puis notifie quatre jour plus tard sa décision de ne plus vendre. Les bénéficiaires lèvent cependant l'option le 10 juin 1987. Persistants, ils assignèrent la promettante en réalisation forcée de la vente. Ceux-ci déboutés en appel firent valoir dans leur pourvoi que l'obligation pesant sur le promettant dans une promesse unilatérale de vente est une obligation de donner et que la Cour d'appel avait violé les articles 1134 et 1589 du Code Civil en considérant que l'obligation inexécutée était une obligation de faire.
Le problème de droit était donc de savoir si le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente pouvait contraindre le promettant à l'exécution forcée de la vente si celui-ci c'était rétracté avant la levée de l'option intervenue pendant le délai d'option.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs qu'il s'agissait ici d'une obligation de faire et que la rétractation avant la levée de l'option excluait toute rencontre des volontés entre les parties.
Cette décision amène donc la cour a remanié la nature de la promesse unilatérale de vente (I) et à alléger la sanction d'une rétractation prématurée du promettant (II).
[...] Cela revient donc à affirmer que la promesse confère un droit réel au bénéficiaire alors que celui-ci n'a pas encore donné son consentement. En l'espèce la Cour de cassation estime que le consentement du promettant doit être pris en compte tant que la modification intervient avant la manifestation du bénéficiaire. Pour cela elle déduit ici les conséquences de l'article 1142 du Code Civil qui sanctionne l'obligation de faire et de ne pas faire par de simples dommages et intérêts et non par l'exécution forcée. [...]
[...] Pendant cette période si le promettant se rétracte et notifie cette rétractation il n'y a plus aucune chance que les volontés se rencontrent. Cette décision paraît raisonnable au vu du caractère essentiel du consentement des parties au moment de la formation du contrat. Cependant autoriser la rétractation de la promesse unilatérale de vente peut comporter certains risques. Les conséquences d'une rétractation effective Valider la rétractation du promettant avant que le bénéficiaire ait levé l'option peut amener à vider la promesse de sa fonction qui est de permettre au bénéficiaire de s'assurer le maintien de la promesse pendant la durée du délai d'option. [...]
[...] Cette décision amène donc la cour a remanié la nature de la promesse unilatérale de vente et à alléger la sanction d'une rétractation prématurée du promettant (II). I. La qualification de l'obligation de la promesse unilatérale de vente par la Cour de Cassation Bien que la notion semblât claire la Cour de cassation revoit la définition d'avant-contrat pour la promesse unilatérale de vente pour la munir d'une obligation de faire La nature de la promesse unilatérale de vente La promesse unilatérale de vente est un avant-contrat ou une convention préparatoire d'un contrat définitif qui contient déjà tous les éléments essentiels de la vente. [...]
[...] Commentaire d'arrêt: Cass. Civ déc L'obligation contenue dans la promesse unilatérale de vente a suscité un engouement pour la doctrine quand la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le sujet le 15 décembre 1993. En l'espèce, la promettante avait consenti le 22 mai 1987 aux bénéficiaires une promesse de vente d'un immeuble, valable jusqu'au 1er septembre 1987 puis notifie quatre jour plus tard sa décision de ne plus vendre. Les bénéficiaires lèvent cependant l'option le 10 juin 1987. [...]
[...] Bien que la promettante eût notifié sa rétractation les bénéficiaires levèrent l'option bien avant l'expiration du délai d'option. Les bénéficiaires considéraient que la promesse unilatérale de vente constituait une obligation de donner, c'est-à-dire que le promettant s'était engagé à vendre la chose, la promesse étant un contrats qui obligent les parties au titre de l'article 1134 du Code Civil. La promesse unilatérale n'engage qu'une seule partie à tenir ses obligations, mais reste cependant un contrat. La nuance donnée par la Cour de cassation est dans l'obligation contenue dans ce contrat, qui n'est pas une obligation de donner comme peut l'affirmer le pourvoi mais une obligation de faire Une obligation de faire Pour la cour d'appel ainsi que, pour la Cour de cassation, l'obligation contenue dans la promesse unilatérale de vente est une obligation de faire jusqu'à la levée d'option : tant que les bénéficiaires n'avaient pas déclaré acquérir, l'obligation de la promettante ne constituait qu'une obligation de faire En quoi constitue cette obligation de faire ? [...]
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