Il serait dangereux pour la stabilité du contrat de tenir compte de tous les motifs de celui-ci. Il est vrai qu'une personne qui achète un appartement a pour premier objectif d'y vivre. Cependant, elle peut aussi trouver comme motif du contrat le fait d'y tenir des réceptions et par là même assurer sa situation mondaine. S'il fallait tenir compte de ce second motif, le contrat aurait un objet différent et surtout beaucoup plus complexe. C'est pourquoi, il faut s'en tenir à la définition classique de la cause du contrat ; c'est à dire « le mobile concret qui a déterminé chaque partie à contracter ». Dans l'arrêt en date du 13 février 2001 rendu par la Cour de cassation en sa première Chambre civile, il est question de la nature des objectifs d'un contrat qui sont différents s'ils s'agit de la cause du contrat ou alors d'un simple motif. Dans l'affaire en question, M. Lucas a acquis, par un acte passé le 20 novembre 1981 en l'étude de son notaire M. D'Assy, des lots d'un immeuble en copropriété à rénover. Ces appartements appartenaient à la Société anonyme de gestion de patrimoines (SAGEP). Comme M. Lucas a subi des redressements fiscaux, il assigne la SAGEP, le syndicat des copropriétaires de la résidence et M. D'Assy ( son notaire) afin de faire valoir sa volonté d'avoir des avantages fiscaux qui, en l'espèce, ne se sont pas réalisés en raison d'une nouvelle loi qui l'y empêchait. En première instance, M. Lucas est débouté de sa demande ainsi qu'en seconde instance, le 23 mars 1998. Les différents arguments de la Cours d'appel d'Orléans ne seront pas évoqués tout de suite, car ils méritent réflexion. Pour finir, dans un arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 février 2001 en sa première Chambre civile, la demande de M. Lucas est de nouveau déboutée. Il convient de préciser que seul le premier moyen est publié puisque les deux suivants ont été jugés sans intérêt. Dans cet arrêt de rejet, les juges du droit ont dû en premier lieu déterminer dans quelle mesure l'erreur sur un motif du contrat peut-il entraîner nullité sur le fondement de l'article 1110 du code civil (c-c ). En second lieu, les juges de la Cour de cassation ont dû décider de la réalité du devoir de conseil qui incombait au notaire en raison de sa qualité professionnel sur le fondement de l'article 1116 du code civil. Cet arrêt pose un principe qui assure la sécurité du contrat. En effet, en refusant d'admettre un simple motif du contrat comme objet de celui-ci, la Cour de cassation protège les contractants d'une interprétation élargie du contrat et par la même de l'arbitraire des juges. C'est pourquoi il est intéressant d'examiner les arguments des juges du droit pour prendre une telle décision ( I ). Cependant, pour rejeter cette demande, ces seuls arguments ne peuvent pas suffire car un autre problème est soulevé par le demandeur. En effet, un devoir de conseil de la part de la SAGEP pouvait sembler nécessaire. Néanmoins, les juges du droit en ont décidé autrement ( II ).
[...] Commentaire de l'arrêt Cass. Civ février 2001 Il serait dangereux pour la stabilité du contrat de tenir compte de tous les motifs de celui-ci. Il est vrai qu'une personne qui achète un appartement a pour premier objectif d'y vivre. Cependant, elle peut aussi trouver comme motif du contrat le fait d'y tenir des réceptions et par là même assurer sa situation mondaine. S'il fallait tenir compte de ce second motif, le contrat aurait un objet différent et surtout beaucoup plus complexe. [...]
[...] Par conséquent, il est difficile d'admettre dans l'intégralité le raisonnement de la Cour de cassation. En effet, la loi Malraux date de 1962 et l'affaire le contrat en question a été conclut le 20 novembre 1981. Cette loi permet de bénéficier d'avantages fiscaux. Or d'autres lois comme celle du 30 décembre 1966 sont des armes contre les particuliers qui spéculaient sur la part de patrimoine qu'ils détenaient. Il semble donc contraire au principe de légalité qu'une société puisse manquer à son devoir de conseil en raison de son ignorance des lois en vigueur. [...]
[...] En effet, un devoir de conseil est imposé avant la conclusion du contrat. Néanmoins, les juges peuvent admettre des exceptions à cette règle ( A Cependant, ce raisonnement peut paraître difficile à admettre compte tenu de la justification des juges ( B ) A-Le rejet du devoir de conseil en raison de la méconnaissance de ce conseil Il existe en droit des obligations, un principe qui impose aux contractants, avant la conclusion d'un contrat, de tenir informer leur co- contractant d'un fait qui pourrait modifier leur volonté de contracter. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation met en avant une exception qui doit être envisagée et vérifiée en l'espèce. Absence d'une stipulation expresse créant un nouvel objet au contrat Les juges de la Cour de cassation admettent une exception au principe évoqué précédemment. En effet, si un motif du contrat est formulé dans une stipulation expresse du contrat, celle-ci peut en devenir une condition. En l'espèce il n'y a pas de stipulation expresse qui aurait fait entrer ce motif dans le champ contractuel en l'érigeant en conditions de ce contrat En effet, M. [...]
[...] En effet, un devoir de conseil de la part de la SAGEP pouvait sembler nécessaire. Néanmoins, les juges du droit en ont décidé autrement ( II Rejet de la prise en compte de l'erreur portant sur un motif extérieur au contrat S'agissant de l'application de la nullité en cas d'erreur, cet arrêt pose un principe général qui permet de préserver la sécurité des contractants ( A Il existe cependant une exception à la règle qu'il convient de rappeler ( B ) Refus de la prise en compte de l'erreur sur le motif du contrat Art 1110 : l'erreur n'est cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet Sur ce point, la jurisprudence est constante : Exemple : La Cour d'appel de Rouen, dans un arrêt en date du 19 mars 1968 a annulé la vente d'un cabanon frappé d'une interdiction administrative d'habitat En l'espèce, une personne achète ce bien immeuble et ne peut y résider. [...]
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