« Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent … » Ce proverbe, qui nous rappelle combien les promesses sont incertaines, illustre parfaitement l'arrêt de la première chambre civile du 13 juillet 2004.
Après avoir signé une promesse unilatérale d'achat, le 1er février 1990, au profit des consorts X…, la société Laho, aux droits de laquelle vient la société Pinault équipement, s'est engagée à acquérir des actions de la société Fixator. La promesse prévoyait le prix d'achat ainsi qu'une majoration de celui-ci si la levée d'option intervenait après une date déterminée, le 30 avril 1995. Outre ces stipulations, la promesse prévoyait sa durée, 63 mois, commençant à courir au jour de l'inscription au registre de commerce d'un événement : soit la fusion entre la société et la SA UFN, soit l'augmentation du capital de Fixator SA. Est précisée la mention suivante « à intervenir en tout cas avant le 31 décembre 1990 ». La fusion n'étant intervenue que le 15 novembre 1994, les consorts X ont déclaré lever l'option le 26 mars 1996. La société Pinault équipement a alors refusé de payer le prix de cession en opposant la caducité de la promesse.
Faut-il alors considérer que le délai de 63 mois commençait à courir au 31 décembre 1990, quand bien même les modifications statutaires n'avaient pas eu lieu à cette date? Ou bien doit-on considérer que l'intervention des modifications statutaires était érigée en condition de validité de la promesse ? Autrement dit, le juge devait s'interroger sur la qualification à donner à l'événement à l'origine de l'ouverture de délai de validité de la promesse : s'agissait il d'un terme ou d'une condition ?
Les appréciations divergentes de la Cour d'appel et de la Cour de cassation rappellent le dilemme auquel est confronté le juge face à des notions aussi proches que celles du terme et de la condition et permettent de s'intéresser au critère qui les distingue : le caractère certain de l'événement.
[...] Mais ayant choisi de laisser la volonté de contractants s'exprimer, la loi et la jurisprudence admettent que des événements extrêmement variés puissent être érigés en terme. La position de la Cour d'Appel : le Terme Dans l'arrêt du 13 juillet 2004, la difficulté vient de l'existence dans le contrat d'une stipulation prévoyant l'ouverture du délai de validité de la promesse à la fois suite à un événement mais également avant une date déterminée. Nous sommes donc en présence d'un événement objectif, une date certaine, mais également d'un événement subjectif la réalisation de modifications des statuts de la société. [...]
[...] Cependant, nous pouvons nous demander si l'événement était réellement incertain quant à sa réalisation. L'augmentation de capital d'une société en cas d'échec du projet de fusion avec une autre SA semblent être des mesures vitales pour la société, ou du moins d'une extrême importance. L'existence même d'une alternative, l'augmentation de capital, prouve que la société plus que la volonté, l'impératif de s'agrandir. Qualifier alors l'événement d'incertain dans sa réalisation est alors étonnant, d'autant plus qu'il a fini, tard certes, par se réaliser. [...]
[...] Afin de résoudre les conflits de qualification, le juge doit apprécier la certitude de l'évènement à l'aune des caractéristiques du contrat dont il découle. Pratiquement, il tranche le problème en tenant compte, avant toute chose, de l'économie du contrat dont l'événement résulte. En l'espèce, le juge à considéré que la stipulation selon laquelle l'augmentation de capital de la SA Fixator ou la fusion avec la SA UFN devant intervenir avant le 31 décembre 1990 correspond une condition et non à un terme. [...]
[...] A l'inverse, le promettant considère que la réalisation de la fusion ou de l'augmentation de capital avant la date du 31 décembre 1990 avait été érigé en condition de la promesse. La condition n'ayant pas été remplie, la promesse est donc caduque. Cette position est compréhensible dans la mesure où des modifications statutaires telles que celles intervenant sur la capital d'une société ont des conséquences évidentes sur la valeur des actions d'une société. Par contre, moins compréhensible est l'exigence de la réalisation des modifications avant une date déterminée. [...]
[...] Ces précisions ne sont jamais intervenues de manière claire. Toutefois, il semble que la Cour tienne compte aussi bien du caractère probable des stipulations que de la volonté des parties pour déterminer le caractère certain de l'événement. Outre le manque de clarté de l'arrêt, nous pouvons reprocher à la Cour de Cassation de ne pas être allée jusqu'au bout de son raisonnement : si l'événement est incertain aussi bien dans sa date que dans sa réalisation, pourquoi n'a-t elle pas qualifié la clause de potestative ? [...]
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