Faits : Mme X a été engagée le 7 septembre 1990 en qualité de surveillante par la Société philanthropique. Par suite, elle est devenue animatrice sociale, et en septembre 1993 a souscrit une convention de formation d'éducateur spécialisé.
Elle obtient son diplôme en juin 1997 et demande par courrier le 2 janvier 1998, à exercer les fonctions et percevoir le salaire d'éducateur spécialisé.
L'employeur refuse. Par lettre du 22 juillet 1998, la salariée prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 1er août 1998.
Procédure : Après un premier jugement et un appel, la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 20 décembre 2001 analyse la rupture du contrat de travail comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Problème de droit : La Cour de cassation va donc devoir déterminer la date à retenir pour fixer la rupture du contrat. Ce faisant, elle devra déterminer les effets de la prise d'acte de l'employeur postérieur à celle du salarié.
[...] Par ailleurs, la prise d'acte de l'employeur s'analysant comme un licenciement depuis l'arrêt Vico du 25 juin 2003, il est logique qu'une prise d'acte ou un licenciement à l'initiative de l'employeur produisent les mêmes effets. Les conséquences de cette nouvelle solution Cet affinement de la notion de prise d'acte effectuée au fil de la jurisprudence de la Cour de cassation conduit à faire disparaître l'idée de l'autolicenciement. En effet, aujourd'hui, lorsque le salarié décide de prendre acte de la rupture du contrat de travail, cette dernière produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ce qui serait avantageux pour lui) ou d'une démission (ce qui pourrait lui nuire). [...]
[...] La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2002, pose la règle selon laquelle lorsqu'un salarié reprochait à l'employeur de ne pas exécuter ses obligations et qu'il prenait acte de la rupture du contrat, l'intéressé ne devait jamais être considéré comme démissionnaire, quand bien même les griefs invoqués par le salarié ne se révéleraient pas fondés. Le raisonnement des juges était le suivant : La démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié décide de rompre son contrat de travail. Pour être valable, elle doit procéder d'une manifestation claire et non équivoque de résilier le contrat. Or, le fait que le salarié rompe son contrat en l'imputant à son employeur était équivoque et ne pouvait donc être qualifié de démission. [...]
[...] Les juges ne peuvent pas substituer aux faits invoqués par le salarié d'autres griefs (cass. soc octobre 2004, 1894 FPBRI). Après avoir apprécié ces griefs, le juge décide que la rupture a les effets soit d'un licenciement, soit d'une démission. En l'espèce, la Cour de cassation relève que la salariée avait pris acte de la rupture et que les manquements qu'elle reprochait à l'employeur n'étaient pas de nature à la justifier faisant, elle applique directement sa nouvelle jurisprudence. Elle recherche si le refus de l'employeur d'augmenter les qualifications et salaire de Mme X alors que celle-ci vient d'obtenir un nouveau diplôme peut justifier un licenciement sans cause réelle et sérieuse. [...]
[...] Dès lors, il prend le risque de voir produire les effets d'une démission, ce qui signifie qu'il ne bénéficiera d'aucune indemnité de rupture. Désormais, la facilité de l'autolicenciement a disparu et le salarié devra étudier l'importance des faits qu'il invoque, leur gravité, pour voir produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il doit alors mesurer les risques avant de se lancer dans cette voie. Plus encore, cet arrêt nous impose de nous interroger sur l'attitude que doit adopter l'employeur face à une prise d'acte salariale. [...]
[...] Dans l'arrêt Technoram du 25 juin 2003, elle pose le principe selon lequel lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'acte de rupture n'est plus un licenciement, c'est un acte innommé selon la formule du professeur Jean Pelissier (Dalloz 2003n n°35n p. 2397) (jurisprudence sociale Lamy. [...]
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