• Le droit de la nullité des sociétés est incertain. En effet, il existe une distorsion entre le droit interne et droit communautaire (matérialisé par la directive CEE n°68/151 du 9 mars 1998). La Cour de Cassation a toujours témoigné d'une certaine résistance à l'application du droit communautaire. C'est ce problème de distorsion que l'arrêt du 21 septembre 2001 de la Cour d'Appel de Paris essaye de résoudre.
• En l'espèce, une société (Coficor France Finance) avait contracté un emprunt dans le but de pouvoir racheter le fond d'une autre société en liquidation (New Lab) afin d'apporter le prix au capital d'une société en cours de construction (Newlab International). La société apporteuse (Coficor) a été mise en liquidation. Une tierce société (Partex) a racheté des actions que la société en liquidation détenait au capital d'une des sociétés associées (SA 3001 Informatic) de la société en construction.
• Le demandeur à l'action en nullité (M. Escudié) affirme que le prix du fond n'a jamais été payé et que par conséquent l'apport fait à la société en construction était fictif. Il demande donc au Tribunal de Commerce, la nullité de la société en construction au moyen qu'elle serait fictive. Le tribunal de Commerce le déboute de sa demande. Le demandeur interjette donc appel devant la Cour d'Appel de Paris.
• Le point de droit posé à la CA de Paris est de savoir si le droit communautaire, c'est-à-dire la directive de 1968, est applicable en droit interne quant à la fictivité de l'apport comme cause de nullité de la société.
• La CA de Paris apporte une réponse surprenante en tant qu'elle brise la jurisprudence de la Cour de Cassation pour s'aligner sur le droit communautaire. En effet, elle considère que la directive est applicable et que l'apport fictif n'est donc plus une cause de nullité de la société.
• L'arrêt met donc fin aux divergences entre droit interne et droit communautaire au profit du droit communautaire (I) et grand détriment du droit des société interne (II).
[...] Commentaire de l'arrêt CA de Paris septembre 2001 Le droit de la nullité des sociétés est incertain. En effet, il existe une distorsion entre le droit interne et droit communautaire (matérialisé par la directive CEE n°68/151 du 9 mars 1998). La Cour de Cassation a toujours témoigné d'une certaine résistance à l'application du droit communautaire. C'est ce problème de distorsion que l'arrêt du 21 septembre 2001 de la Cour d'Appel de Paris essaye de résoudre. En l'espèce, une société (Coficor France Finance) avait contracté un emprunt dans le but de pouvoir racheter le fond d'une autre société en liquidation (New Lab) afin d'apporter le prix au capital d'une société en cours de construction (Newlab International). [...]
[...] Confit auquel met fin la CA de Paris. L'admission de l'approche communautaire Comme on vient de le voir, il existe un véritable conflit entre le droit communautaire et le droit interne. Mais ce conflit, c'est bel et bien la Cour de Cassation qui l'a suscitée en résistant à l'approche communautaire, pourtant clairement exprimée dans la décision Marleasing. En effet, la Cour de Cassation a préféré sauver, dans l'arrêt Com juin 1999, le principe fraus omnia corrumpit. La CA de Paris remet en question la résistance de la Cour de Cassation. [...]
[...] Cette solution adoptée par la CA de Paris marque un revers important pour le droit interne des sociétés. Partie 2 : la défaite du droit interne des sociétés La solution de la Cour d'Appel de Paris nous conduit à nous demander s'il faut réformer les articles 1844-10 du Code Civil et L235-5 du Code de Commerce même s'il faut admettre que la portée de l'arrêt reste limitée L'incompatibilité du droit interne français pour la nullité des sociétés L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 21 septembre 2001 privilégie l'approche communautaire de la nullité des sociétés. [...]
[...] Les autres actes restent donc sous le régime français. Enfin, il est important de rappeler que cette jurisprudence émane d'une Cour d'Appel. Elle a donc moins de force qu'une jurisprudence de la Cour de Cassation. C'est à cette dernière qu'il reviendra de trancher in fine. En tout état de cause, il semble improbable qu'elle revire totalement sa jurisprudence antérieure. Par contre elle pourra converger vers le droit communautaire dans les domaines où les deux systèmes sont en contradiction (cf. supra). [...]
[...] Ainsi, l'arrêt de la CA de Paris produit des effets important sur le droit des sociétés. Ceux-ci vont au-delà de l'hypothèse de l'apport fictif et concernent plus largement l'applicabilité en droit interne de la directive de 1968 sur la nullité des sociétés. L'applicabilité semblant être reconnue, les articles 1844-10 du Code Civil et L 235-1 du Code de Commerce, semblent menacés en tant qu'ils se sont pas conformes aux exigences de la directive. Le droit interne des sociétés en sort, donc, grandement perdant. [...]
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