Face à la supériorité des forts, « il faut compter avec la tyrannie des faibles, ce qui pose le lancinant problème de l'abus de minorité ». (Cozian, Viandier et Deboissy. Dr des sociétés. P.172)
C'est notamment en cas de modification des statuts de la société, lorsque la majorité des deux tiers des associés est requise, que les associés minoritaires vont avoir le plus de force. Or c'est sur cet épineux problème que la Cour de cassation va avoir à s'interroger dans cet arrêt du 9 mars 1993.
[...] II) La sanction de l'abus de minorité La Cour de cassation dans sa solution sur la sanction de l'abus de minorité agit en deux temps. Elle limite l'intervention des juges du fond dans la société et leur offre toutefois la possibilité de nommer un mandataire La place du juge L'évolution d'une jurisprudence L'arrêt Flandin met fin aux incertitudes provoquées par la difficile conciliation des arrêts antérieurs. La condamnation des minoritaires à des dommages intérêts ne posait pas de problème. En effet, la sanction normale de l'abus de minorité réside dans la responsabilité civile du minoritaire entraînant sa condamnation à réparer le préjudice subit par les associés du fait de son attitude fautive. [...]
[...] En effet, cette opération était nécessaire à l'intérêt social et plus encore à la survie de la société, puisqu'à défaut, la dissolution aurait été prononcée de plein droit. Or, dans une SARL, les décisions sociales, notamment celles qui entraînent une modification des statuts, ne peuvent être prises qu'à une majorité qualifiée, à savoir les trois quarts. En l'espèce, les associés minoritaires se sont opposés à cette résolution qui n'a donc pas pu être adoptée, faute de majorité qualifiée. Dans un second temps, lors des assemblées générales extraordinaires, une seconde augmentation qui aurait porté le capital à 500 000F a été proposée. [...]
[...] Finalement, seule la pérennité de la société est assurée par l'abus de minorité. Dès lors que la résolution litigieuse ne constitue pas une opération essentielle pour la société, les minoritaires peuvent s'y opposer, même si cette résolution permet d'assurer le développement de la société ou son meilleur fonctionnement. Ainsi, la recherche de l'abus en cas d'augmentation volontaire, se fera au travers des critères classiques de la jurisprudence, à savoir l'atteinte portée à l'intérêt sociale, et la volonté pour les minoritaires de nuire aux autres associés en favorisant leurs propres intérêts. [...]
[...] L'enjeu de cette nouvelle sanction La Cour de cassation précise qu'un mandataire pourra être nommé en cas d'associé minoritaire défaillant. La précision du terme défaillant laisse planer un doute dans la mesure où la notion de défaillance n'est pas clairement définie. Faut-il penser que le mandataire ne pourra voter que lorsque l'associé refusera de voter aux assemblées et non lorsqu'il sera présent et votera contre. Par ailleurs, bien que la désignation d'un mandataire permette une conciliation entre les différents intérêts, elle retarde le vote d'une résolution qui est souvent importante. [...]
[...] En effet, elle opère une distinction avec la seconde augmentation de capital souhaitée qui allait au-delà du minimum légal requis. L'attitude des minoritaires dans ce premier cas interdit d'adopter une résolution nécessaire à la survie de la société, ce qui contrarie l'intérêt social, élément constitutif d'un abus. Plus encore, il va falloir constater que le dessein des associés était bien de favoriser leurs propres intérêts pour que l'abus soit définitivement établi. La volonté des associés minoritaires de favoriser leurs propres intérêts Un principe allant de pair avec l'atteinte portée au capital social est de favoriser ses propres intérêts. [...]
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