Le droit de propriété est en France considéré comme un droit sacré et inviolable et pourtant l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 octobre 1998 admet la possibilité d'un bail portant sur la chose d'autrui en l'absence de consultation du véritable propriétaire.
En l'espèce des baux commerciaux ont été conclus. Cependant du fait des loyers impayés par le preneur, l'héritier du bailleur l'assigne en résiliation des baux et en paiement de l'arriéré de loyers.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 14 juin 1996, accueille les demandes de l'héritier.
Le preneur forme alors un pourvoi en cassation. En effet il fait valoir qu'un arrêt antérieur de la cour d'appel devenu définitif a jugé que le bailleur initial comme son héritier n'était pas propriétaire des locaux et a reconnu le droit de propriété d'un tiers sur ces locaux.
[...] La Cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 14 juin 1996 accueille les demandes de l'héritier. Le preneur forme alors un pourvoi en cassation. En effet il fait valoir qu'un arrêt antérieur de la cour d'appel devenu définitif a jugé que le bailleur initial comme son héritier n'était pas propriétaire des locaux et a reconnu le droit de propriété d'un tiers sur ces locaux. Au regard de cet arrêt, il considère dans un premier temps que le bail doit être frappé de nullité sachant que le bailleur n'est pas propriétaire de la chose louée. [...]
[...] Par conséquent, il considère que la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. La question qui se pose alors à la haute juridiction est de savoir si la reconnaissance à un tiers au contrat de la qualité de propriétaire de la chose louée fait obstacle à la production des effets du contrat entre les parties? La Cour de cassation répond par la négative en considérant que le bail de la chose d'autrui est valable entre les parties en l'absence de trouble de jouissance du bien loué. [...]
[...] Par conséquent le bail est inopposable au véritable propriétaire, ce dernier pouvant revendiquer le bien libre de toute occupation et agir en expulsion. Même si le véritable propriétaire a la possibilité de ratifier le bail et de le confirmer rétroactivement, cette inopposabilité de principe nuit gravement à la sécurité juridique que le preneur est en droit d'attendre lorsqu'il conclut un contrat de bail. Dans cette hypothèse le preneur peut être largement lésé. En second lieu, le véritable propriétaire peut lui même être lésé. [...]
[...] Civ mai 1927 ou encore Cass 1ère Civ nov. 1950) confirmée une nouvelle fois en l'espèce par la Cour de cassation qui énonce que le bail de la chose d'autrui produit effet entre le bailleur et le preneur En l'espèce le contrat est donc valablement formé cependant reste a comprendre quelles sont les conséquences d'un bail sur la chose d'autrui. II. Les conséquences d'une telle admission Une fois le bail de la chose d'autrui admis dans sa formation, les parties se doivent de remplir leur obligation notamment pour le bailleur d'assurer la jouissance paisible de la chose au bénéfice du preneur Cependant, une telle décision suscite des craintes quant aux dérives qu'elle pourrait entrainer A. [...]
[...] Parisot n'a pas soutenu avoir subi un trouble de jouissance du bien loué Cette solution paraît logique à la lecture du Code civil. En effet d'une part l'article 1726 évoque un trouble dans la jouissance et une action concernant la propriété du fond. D'autre part et surtout l'article 1727 exige pour constituer le trouble du tiers, qu'il y ait une voie de fait et un droit sur la chose. Par conséquent, en l'espèce la Cour de cassation considère que la jouissance paisible du preneur n'est pas troublée par le véritable propriétaire, ainsi elle juge que le bailleur n'a pas failli aux obligations qui lui incombent. [...]
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