En vertu d'un principe juridique constant, les engagements perpétuels sont prohibés. Un contrat doit donc à un moment donné prendre fin. Cela peut être dû à une cause involontaire (décès…) mais la fin de contrat est le plus souvent prononcée par révocation. Une problématique constante du droit consiste à se demander si cette révocation doit être motivée ou si elle peut s'exercer arbitrairement. Ce sujet est souvent l'objet de nombreux litiges comme l'illustre l'arrêt du 7 octobre 1997 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation relatif à un contrat de concession exclusive.
En l'espèce, la société automobile Volvo a concédé à la société Maine la vente exclusive de ses véhicules pour une région donnée. Par écrit, le concédant notifie au concessionnaire sa volonté de révoquer le contrat de concession exclusive qui les liait. Le concessionnaire assigne la société automobile devant le tribunal de commerce en dommages-intérêts pour rupture abusive.
La Cour d'appel rejette la demande.
Un pourvoi en cassation est formé par le concessionnaire. Il invoque plusieurs arguments. Un seul moyen sera évoqué dans ce devoir ; les autres relevant d'éventuelles fautes de procédure qui ne seront pas retenues par la Cour. Le pourvoi fait principalement valoir que le contrat, en l'espèce, est d'intérêt commun et qu'il ne peut donc être révoqué qu'avec de justes motifs ou l'octroi d'une indemnité.
La qualification d'intérêt commun peut-elle être étendue au contrat de concession exclusive ?
La Haute juridiction, rejetant à cet égard le pourvoi du demandeur, estime que le contrat de concession exclusive est distinct du contrat de mandat d'intérêt commun. En revanche, il casse l'arrêt en un point : « la partie qui doit restitution des sommes détenues en vertu d'une décision exécutoire, n'en doit que les intérêts à compter de la notification » : la Cour d'appel estimait à tort que les intérêts devaient être payés à compter de la demande en justice. Cet aspect ne sera pas évoqué dans ce devoir.
Après avoir étudié en quoi cet arrêt opère une véritable distinction entre le mandat d'intérêt commun et le contrat de concession exclusive (I), nous verrons en quoi la révocation du contrat de concession exclusive est par principe libre et non indemnisée (II)
[...] Dans le même esprit, un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 5 juin 1996 refusait la référence à la notion de mandat d'intérêt commun pour une convention conclue entre une clinique et un praticien. Cet arrêt opère une distinction entre le mandat d'intérêt commun et le contrat de concession exclusive : contrairement au mandant, le concessionnaire agit pour son propre compte et en son nom propre et il ne peut avoir un intérêt commun avec son concessionnaire. [...]
[...] Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 novembre 1982 admettait déjà l'idée qu'un motif n'était pas nécessaire pour révoquer un tel contrat. En l'espèce, l'arrêt n'énonce pas explicitement si le contrat de concession est à durée déterminée ou indéterminée. Mais, on peut penser qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée. C'est pourquoi, le pourvoi se prévaut de la notion d'intérêt commun : en effet, lorsque l'on est en présence d'un mandat d'intérêt commun la révocation ad nutum est supprimée : il faut alors pour révoquer le contrat, le consentement mutuel des parties ou un juste motif de révocation résidant souvent dans la faute du mandataire ou la réorganisation du réseau de distribution. [...]
[...] Un seul moyen sera évoqué dans ce devoir ; les autres relevant d'éventuelles fautes de procédure qui ne seront pas retenues par la Cour. Le pourvoi fait principalement valoir que le contrat, en l'espèce, est d'intérêt commun et qu'il ne peut donc être révoqué qu'avec de justes motifs ou l'octroi d'une indemnité. La qualification d'intérêt commun peut-elle être étendue au contrat de concession exclusive ? La Haute juridiction, rejetant à cet égard le pourvoi du demandeur, estime que le contrat de concession exclusive est distinct du contrat de mandat d'intérêt commun. [...]
[...] Cependant, le développement des mandats professionnels à titre onéreux a conduit à admettre qu'un mandat puisse être conclu dans un intérêt commun du mandant et du mandataire. Ce but commun est souvent la création d'une clientèle commune. Cela avait été admis dès un arrêt du 13 mai 1885. En l'espèce, le pourvoi invoque l'intérêt commun des deux parties au contrat de concession exclusive: celui de développer la société. Le concédant avait d'ailleurs fait des investissements. Cependant, cet arrêt refuse d'appliquer la qualification d'intérêt commun au contrat de concession exclusive. [...]
[...] Il faut signaler que cette liberté est conditionnée par le respect d'un délai de préavis. Cette solution paraît être conforme au droit commun des contrats. Même concernant les contrats pour lesquels la solution initiale était contraire au droit commun, la jurisprudence a tendance à retenir, désormais le principe de droit commun : en ce sens, le prêt à usage qui a connu des solutions fluctuantes quant à sa révocation, admet depuis un arrêt de la 3ème Chambre civile du 3 février 2004 que la révocation est libre sauf en cas d'abus de droit. [...]
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