L'arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 1981 traite de la difficulté de savoir à quelle date un contrat de correspondance est formé. En effet, la question n'est pas toujours évidente puisque le contrat est conclu sans que l'offrant (pollicitant) et l'acceptant ne se rencontrent physiquement.
En l'espèce, la société l'Aigle, l'acceptant, s'est engagée à acheter du carburant à la société mazout, le pollicitant. Après la signature par la société Comase de la convention en respect de la clause et des délais prévus, la société Aigle a finalement résilié la convention. C'est alors que la société Comase intente une action en justice au motif que la société Aigle avait résilié son engagement après la signature de la convention c'est-à-dire après qu'il y ait rencontre entre l'offre et la demande dans les délais prévus. La Cour d'appel a condamné la société Aigle à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a causé à l'autre partie en résiliant la convention.
La chambre de commerce de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi d'un moyen unique tiré du renversement de la charge de la preuve par la Cour d'appel, rejette le pourvoi au motif que le contrat était destiné à être parfait par la simple émission de l'acceptation.
Aussi, la question à se poser est la suivante : à quel moment, peut on dire qu'un contrat par correspondance est parfait et qu'il devient alors impossible au pollicitant ou à l'acceptant de résilier ledit contrat ?
Dans cet arrêt, la chambre de commerce choisit la théorie de l'émission pour fixer la date de formation du contrat (I), cependant, la question de la date de formation du contrat reste sans réponse uniforme en droit positif (II)
[...] La seule réception doit faire présumer l'information. Or, la cour de cassation tranche dans le même sens que la cour d'appel mais pas sur les mêmes fondements car l'acte du 10 juin 1975 était destiné à devenir parfait, non par la réception par la société Aigle de l'acceptation de la société Comase mais par l'émission par celle-ci de cette acceptation En effet, la cour de cassation tranche en faveur de la théorie de l'émission ; théorie selon laquelle le contrat a été formé lorsque le pollicitant a lu la lettre d'acceptation. [...]
[...] Donc, la doctrine est elle aussi divisée sur la question de la date de la formation. Or, la complexité des problèmes, l'incertitude des solutions et le besoin de sécurité juridique inclinent à penser qu'il serait opportun que la loi sorte de son silence sur cette question des contrats par correspondance, dont la fréquence risque de croître sensiblement avec le développement des nouvelles techniques de communication. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 7 janvier 1981 rendu par la Chambre Commerciale Cass L'arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 1981 traite de la difficulté de savoir à quelle date un contrat de correspondance est formé. En effet, la question n'est pas toujours évidente puisque le contrat est conclu sans que l'offrant (pollicitant) et l'acceptant ne se rencontrent physiquement. En l'espèce, la société l'Aigle, l'acceptant, s'est engagée à acheter du carburant à la société mazout, le pollicitant. Après la signature par la société Comase de la convention en respect de la clause et des délais prévus, la société Aigle a finalement résilié la convention. [...]
[...] Selon eux, le contrat se forme par le consentement des parties ; or, ce consentement existe dès qu'il y a accord des volontés, c'est-à-dire dès qu'il y a offre et acceptation. Ils ajoutent qu'exiger la connaissance de l'acceptation (par la réception), c'est ajouter une condition de formation des contrats que la loi n'exige pas. M. Chabas approuve l'arrêt de la cour de cassation de la chambre commerciale du 7 janvier 1981 qui énonce le principe de l'émission même si ce n'est qu'à titre supplétif c'est-à-dire que le choix de la théorie n'est pas impératif. [...]
[...] En effet, les rédacteurs du code civil n'avaient pas envisagé la question du contrat par correspondance. Mais deux articles, l'article 1985 alinéa 2 et l'article 932 alinéa 2 du Code civil apportent des indications de portée générale. Le premier, invoqué par les partisans de la théorie de l'émission, concerne le mandat ; celui-ci énonce que le contrat est parfait dès l'acceptation même tacite, donnée par le mandataire Le second, invoqué cette fois ci par les partisans de la théorie de la réception, qui, lorsque l'acceptation d'une donation n'est pas concomitante à l'offre, exige pour la formation du contrat que l'acceptation soit parvenue à la connaissance du donateur. [...]
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