Un contrat de vente a été passé entre les époux Z…de A… et une autre personne. Dans ce contrat, des conditions suspensives positives ont été stipulées. Les deux parties ont fixé un délai avant lequel l'événement doit se réaliser. Ce délai est fixé au 31 décembre 1998. Cependant, l'événement n'arrive pas avant le délai fixé mais ultérieurement à ce dernier. Les époux Z… de A… intentent alors une action en justice.
La Cour d'appel qui a statué sur l'affaire a donné raison aux époux Z… de A…
Ces derniers, demandeurs au pourvoi mettent en avant le fait que la condition suspensive s'est réalisée même si le délai de prescription a été dépassé.
Ainsi, il se pose la question pour la Cour de Cassation de savoir si la réalisation de la condition suspensive après le délai fixé permet de rendre valable le contrat.
Après avoir mentionné dans un visa de cassation, les articles 1134 et 1176 du Code civil, les juges de la Haute juridiction cassent et annulent la décision des juges du fond au motif que la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la vente et qu'elle avait relevé que le notaire n'était pas en mesure de justifier de cette réalisation à la date du 31 décembre 1998.
Ce sujet est d'une importance considérable dans la mesure où beaucoup de contrats à l'heure actuelle sont stipulés avec une telle clause. De plus, l'arrêt en question est très récent et montre, en autre, l'importance que consacrent les juges du droit à faire respecter la loi en matière de contrat en tentant de ne pas s'ingérer dans les conventions conclues entre les parties.
De ce fait, il convient de montrer concernant cet arrêt d'une part que la non-réalisation de la condition dans le délai fixé entraîne la disparition du contrat (I), et d'autre part, que cette décision des juges de la Cour de Cassation n'est pas sans limite ni critique (II).
[...] Dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 12 septembre 2006, le délai fixé était expiré sans que les conditions suspensives ne soient accomplies. Le juge avait alors retenu que la commune intention des parties était de renouveler ce délai de réalisation. Il avait ensuite admis que les parties n'avaient pas renoncé à la caducité du contrat. Il est certes difficile de rechercher une telle volonté comme le soutenait le juge dans un arrêt du 10 octobre 2006 de la même chambre civile. [...]
[...] Cela a pour conséquence que les effets déjà produits disparaissent rétroactivement et donc sont censés n'avoir jamais existé tout comme l'obligation. En l'espèce, les juges du droit sont sévères avec les époux Z de A dans la mesure où ils mettent de côté la réalisation ultérieure des conditions en ne retenant que l'expiration du délai. Une décision critiquable des juges de la Cour de Cassation La solution de la Cour de Cassation ne peut pas être épargnée de plusieurs critiques. [...]
[...] De ce fait, il convient de montrer concernant cet arrêt d'une part que la non-réalisation de la condition dans le délai fixé entraîne la disparition du contrat et d'autre part, que cette décision des juges de la Cour de Cassation n'est pas sans limite ni critique (II). La non réalisation de la condition suspensive avant l'expiration du délai fixé : la disparition du contrat L'expiration d'un tel délai entraîne incontestablement l'inexistence du contrat d'autant plus que le juge, en matière de contrat, évite de s'insérer dans le choix effectué par les parties L'inexistence du contrat après l'échéance du délai prescrit Selon la Cour d'appel, les conventions entre les parties et donc la vente peuvent encore être régularisées Les juges du fond ne retiennent qu'un seul point : la condition suspensive, c'est-à-dire l'événement futur et incertain qui fait dépendre l'existence de l'obligation à l'arrivée de celui-ci. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 28 mars 2007 Un contrat de vente a été passé entre les époux Z de A et une autre personne. Dans ce contrat, des conditions suspensives positives ont été stipulées. Les deux parties ont fixé un délai avant lequel l'événement doit se réaliser. Ce délai est fixé au 31 décembre 1998. Cependant, l'événement n'arrive pas avant le délai fixé mais ultérieurement à ce dernier. Les époux Z de A intentent alors une action en justice. [...]
[...] Elles doivent être exécutées de bonne foi La Cour de Cassation fait en l'espèce une application stricte de la loi se refusant ainsi de s'insérer dans les clauses de la convention. Le deuxième alinéa de l'article du Code civil en question montre que certains contrats sont révoqués du fait de la loi. Dans le cas d'espèce, c'est l'article 1176 également mentionné dans le visa de cassation qui s'applique car l'événement incertain n'est pas arrivé avant l'échéance du délai fixé. De plus, l'exécution de cette convention doit se faire de bonne foi. [...]
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