Le porteur de la lettre de change, peut bénéficier de deux types de garanties : des garanties ordinaires qui ont un caractère automatique si les conditions sont réunies tel que la provision et la solidarité des signataires de la lettre de change, et des garanties supplémentaires qui doivent être spécialement stipulées, c'est le cas de l'aval. Par définition, c'est un engagement cambiaire que souscrit un tiers ou un précédent signataire de la lettre de change en vue de garantir l'exécution de l'obligation contractée par un débiteur de la lettre de change (...)
[...] C'est notamment le cas dans l'arrêt de l'espèce qui oppose l'avaliseur d'une lettre de change et le tireur de celle-ci. Ce dernier réclame la présentation d'un serment décisoire et donc tente de contrarier la présomption irréfragable en essayant d'apporter un moyen de preuve. La chambre commerciale précise alors que le serment décisoire ne peut être déféré pour prouver que l'aval n'était pas pour garantir le tireur. Il y a donc là, une réaffirmation de la règle posée par l'arrêt de 1960 avec la même motivation concernant le mode de preuve applicable et donc l'application d'une juridiction constante mais pouvant toutefois être détournée. [...]
[...] Les recours possibles du tireur pour contourner cette règle de forme L'application rigoureuse de la solution dégagée par les chambres réunies peut avoir de lourdes conséquences du fait notamment de l'excès de l'opposabilité absolue à tous les signataires et que par conséquent, le tireur qui se retrouve victime de la négligence de l'avaliseur va être frappé d'une sanction pouvant apparaître injuste. Il en résulte ainsi une volonté de construire une jurisprudence plus souple et plus favorable au recours du tireur. Ainsi, le principe retenu par la Cour de Cassation ne s'appliquera pas lorsque l'aval n'est pas porté sur l'effet de commerce lui-même. [...]
[...] C'est ce qui a été jugé par la Haute Juridiction dans deux arrêts en date du 14 mars et 14 février 1961. En effet : l'aval par acte séparé étant donné dans un acte ordinaire, le porteur qui en bénéficie a la possibilité d'établir selon le droit commun quel est le débiteur dont l'engagement est couvert par l'aval. Par ailleurs, La Cour de cassation admet que l'acte séparé constitue un cautionnement en faveur d'une autre personne que le tireur mais encore faut-il que ce cautionnement soit établi par des éléments extrinsèques à la mention d'aval et non équivoques (Cass. [...]
[...] La Cour d'Appel de Lyon dans son arrêt du 22 février 1996 refuse de déférer le serment. Un pourvoi est alors formé par la société qui prétend à un vice de procédure de la part de la Cour d'Appel n'ayant pas motivé sa décision de l'avoir débouté de sa demande. La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Le problème de droit est alors de savoir si la présomption énoncée par l'article L.511-21 du Code de Commerce est qualifiée de simple ou d'irréfragable. [...]
[...] On pourrait effectivement considérer cette présomption comme une règle de preuve de la volonté de l'avaliste. Autrement dit, il s'agirait de rechercher pour qui celui-ci avait entendu se porter garant et, en présumant le tireur comme bénéficiaire de cette volonté, cela permettrait d'établir la preuve de cette intention. Pourtant, cette présomption n'est pas considérée comme une simple règle de preuve qui, puisqu'elle est interprétée comme ne supportant pas la preuve contraire, ne rechercherait pas à connaître la volonté réelle de l'avaliseur. [...]
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