Caution solidaire, dette, héritage, ancien article 2017 du Code civil, couverture d'une dette, article 1134 du Code civil, décès de la caution, protection des héritiers, cautionnement, intuitu personae, cour d'appel de Paris, dette de la caution, devoir d'information
En l'espèce, en 1964, le président d'une société s'est porté caution solidaire auprès d'une banque de toutes les sommes que peut ou pourra lui devoir la société pour quelques causes que ce soit. En 1966, soit 2 ans plus tard, le président caution décède et laisse des enfants mineurs et une veuve qui prend sa succession à la tête de la société. En 1972, la remplaçante de son défunt mari à la présidence de la société fait ouvrir à la société un compte courant. L'année suivante, la société est mise en règlement judiciaire et la banque (détentrice de l'unique exemplaire de l'acte de cautionnement) fait sommation aux héritiers en 1977 de payer le solde débiteur du compte courant sur le fondement de l'engagement de leur père.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 28 avril 1980, a rejeté la demande de la banque en relevant qu'aucune dette n'existait à la charge du débiteur principal au décès de la caution.
[...] Le principe est donc défini par le Code civil et plus précisément par l'article 2294 (ancien article 2017). Cet article dispose que « les engagements de la caution passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire (c'est-à-dire l'emprisonnement), si l'engagement était tel que la caution y fût obligée ». De cette façon, après le décès de la caution, ses engagements, liés à son acte de cautionnement, se transmettent à ses héritiers. Ils deviennent ainsi caution par substitution de toutes les dettes passées et futures du débiteur principal. [...]
[...] La chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 29 juin 1982 rejette le pourvoi formé par la banque et confirme la décision de la Cour d'appel de Paris rendu dans un arrêt du 28 avril 1980. Les hauts magistrats rejettent l'argumentation du premier moyen pris en sa première branche et considèrent le moyen infondé dans la mesure où la cour d'appel n'a commis aucune dénaturation dans son appréciation des documents produits puisque le compte courant ouvert antérieurement au décès de la caution ne pouvait pas être qualifié de compte courant. [...]
[...] La banque fait donc valoir que la veuve ne pouvait ignorer l'engagement de son mari et qu'elle s'est gardée de dénoncer la caution de son défunt mari au moment où elle s'est elle-même portée caution solidaire de la société dont elle a pris la tête. Que si la veuve et les héritiers du défunt avaient révoqué les engagements de celui-ci dans les 5 années qui ont suivi le décès, la banque n'aurait pas continué à leur accorder des avances de crédit pour le compte de la société. Ainsi, les ayants cause à titre universel d'une caution défunte, sont-ils tenus des dettes nées postérieurement au décès de leur père, notamment pour le solde débiteur d'un compte courant en raison d'opérations effectuées après le décès ? [...]
[...] La solution est donc équilibrée, elle concilie les intérêts du créancier, qui reste protégé pour les dettes nées avant le décès de la caution, et ménage les intérêts des héritiers, qui n'ont pas à supporter les dettes postérieures à ce décès. [...]
[...] L'intérêt de prouver l'existence de ce compte courant est de démontrer que la dette était déjà née avant le décès de la caution, qu'elle entrait donc dans le champ de l'obligation de couverture puisqu'elle était née avant son terme et que de fait elle devait entrer dans l'obligation de règlement transmise aux héritiers. Ici, on se réfère à la date du décès de la caution pour déterminer si le compte ouvert est un compte courant au sens juridique du terme, de sorte à reconnaître une obligation pesant sur la caution défunte, qui justifierait sa transmission à ses héritiers. La banque reproche donc à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1134 du Code civil qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » en écartant du procès la lettre qui prouvait l'existence du compte courant (« Aucun élément (de la correspondance versée aux débats) ne permet de dire qu'il se soit agi d'un compte courant au sens juridique de ce terme ») et en affirmant qu'aucune dette n'existait à la date du décès c'est-à-dire du terme du cautionnement pour décharger les héritiers. Puisque le compte n'était pas considéré comme un compte courant du vivant de la caution, il n'entre pas dans l'obligation de couverture et de fait n'entre pas non plus dans l'obligation de règlement transmise aux héritiers, ils ne sont donc pas tenus de payer le solde du compte débiteur à la banque. La banque avance également dans les arguments de son pourvoi sur le fondement de l'article 1134, la largeur des termes employés par le président décédé de la société dans son acte de cautionnement, « M. [...]
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