Il s'agît d'un arrêt rendu le 27 octobre 2009 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation. En l'espèce il est question d'un arrêt de cassation relatif au dol en tant que vice du consentement.
En effet, dans cet arrêt, par un acte du 29 octobre 1999, les cédants de parts sociales de la société Loubet réitèrent aux acquéreurs potentiels une promesse de cession de la totalité des parts représentant le capital de ladite société.
Devant la Cour d'Appel, l'un des acquéreurs, qui est assigné par les cédants pour non-paiement de créance, sollicite la condamnation de ceux-ci à verser des dommages et intérêts pour dol, « dans la mesure où les cédants lui avaient fait croire à l'existence de certains véhicules, en réalité manquants ou hors d'usage ».
[...] Il n'est donc pas possible au sens de la Cour d'Appel d'aller recueillir des éléments au sujet de ces véhicules, puisqu'ils ne feraient pas partie de l'élément du contrat en cause. Ce n'est pas l'avis de la Cour de Cassation pour qui la Cour d'Appel n'a tout simplement pas recherché s'il n'y avait pas eu tromperie quant à la consistance de l'actif social et les véhicules font naturellement partie de cette consistance. En somme, la Cour de Cassation colle à la rédaction de l'article 1116 du Code Civil, il faut qu'il soit fait état de manœuvres, et à vrai dire peu importe qu'il ait été fait silence sur l'objet du contrat, ce qui compte c'est que cela ait influencé la conclusion du contrat. [...]
[...] COMMENTAIRE D'ARRET DU 27 OCTOBRE 2009 RENDU PAR LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR DE CASSATION Il s'agît d'un arrêt rendu le 27 octobre 2009 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation. En l'espèce il est question d'un arrêt de cassation relatif au dol en tant que vice du consentement. En effet, dans cet arrêt, par un acte du 29 octobre 1999, les cédants de parts sociales de la société Loubet réitèrent aux acquéreurs potentiels une promesse de cession de la totalité des parts représentant le capital de ladite société. [...]
[...] Le caractère intentionnel du silence est bien évidemment plus difficile à démontrer, ce qui a tout de même conduit la première chambre civile de la Cour de Cassation le 7 juin 2011 à ignorer l'élément intentionnel du dol, dans un cas similaire de réticence dolosive, au motif qu'il n'était finalement demandé que des dommages et intérêts et non une nullité, comme c'est le cas en l'espèce. La chambre commerciale de la Cour de Cassation semble donc avoir nettement inspiré la première chambre civile, ou du moins, ces deux arrêts ont en commun de minorer nettement le caractère intentionnel. S'agissant des dommages et intérêts, qui correspond à la sanction appliquée en cas de dol incident, ceux-ci sont donc demandés sur la base l'article 1116 du Code Civil, mais surtout sur la base de l'article 1382 du Code Civil. [...]
[...] La Cour de Cassation arrive donc à la rescousse de l'acquéreur en tentant d'envoyer la Cour d'Appel autrement composée à la recherche de la preuve, puisque si l'acquéreur ne l'apporte pas, ça ne peut être qu'à la Cour d'Appel de la rapporter, ou du moins de tenir un raisonnement juridique davantage susceptible de ne pas avoir à la rapporter puisque ce n'est pas à elle de le faire. La charge de la preuve incombant bien évidemment à l'acquéreur, celui-ci réclamant l'exécution d'une obligation et devant donc la prouver selon l'article 1315 du Code civil. [...]
[...] Cet article ouvre droit à la réparation du préjudice subi. En l'espèce, c'est bien le cas, il y a bien eu un préjudice, le cédant a fait croire à l'acquéreur que la société, dont il achetait les parts sociales, avait plus de valeur qu'elle en avait en réalité, et celui-ci se retrouve donc avec des parts d'une société qui n'a pas la valeur sur laquelle il comptait au moment de l'achat. La Cour de cassation bien qu'en harmonie avec la jurisprudence, ne manque pas d'être en désaccord avec la Cour d'appel à propos de la preuve. [...]
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