Cet arrêt porte sur la compétence d'attribution des tribunaux de commerce en présence d'une société commerciale. En effet, depuis quelques années, un contentieux important s'est développé quant à la détermination et aux frontières de cette compétence. La Cour de cassation réunie en Chambre commerciale est une nouvelle fois invoquée pour traiter d'un litige concernant l'application de l'article L. 721-3 du Code de commerce dans un arrêt du 27 octobre 2009.
En l'espèce, une société A (Interservice AE) est créancière de la société B (Air horizons) ; créance portant sur la fourniture de carburant pour aéronefs. Cette même société A est bénéficiaire d'un engagement de caution des obligations de la société B ; cautionnement souscrit avec une société C (Sarao).
La société A a fait assigner deux personnes physiques (M. X et M. Y, dirigeants des sociétés B et C) devant le Tribunal de commerce, à qui elle reprochait d'avoir commis des fautes de gestion à l'origine du préjudice né de l'inexécution de leurs obligations par les sociétés B et C. M. X et M. Y ont demandé que l'affaire soit portée devant le Tribunal de grande instance en soulevant l'incompétence du Tribunal de commerce. Le juge du Tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence formée par les dirigeants. L'affaire est portée en appel par un contredit et la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 25 juin 2008, accueille la demande des défendeurs.
La société A forme donc un pourvoi au motif qu'il y a violation de l'article 721-3 du Code de commerce relatif à la compétence du Tribunal de commerce et défaut de base légale.
La Cour de cassation réunie en Chambre commerciale censure la décision de la Cour d'appel et rend un arrêt de principe dont la portée mérite une étude attentive. En effet, dans un premier temps, la Haute juridiction admet la compétence de la juridiction commerciale concernant les dirigeants sociaux (même si leurs sociétés ne sont pas mises en cause) qui effectuent une activité commerciale. Dès lors, les fautes commises empruntent le caractère commercial de l'activité.
Dans un second temps, la Cour suprême déclare la juridiction consulaire compétente à partir du moment où les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion des sociétés commerciales ; et ce, "peu important que M. X ou M. Y n'ait pas eu la qualité de commerçant non plus que celle de dirigeant de droit de ces sociétés" (...)
[...] Celui-ci reste compétent au regard de l'article 1382 du Code civil relatif à la responsabilité, s'il juge qu'il n'y a pas de lien direct. En revanche, s'il juge le contraire, le Tribunal de commerce se trouve saisi et donc compétent pour juger de l'affaire. Ce principe s'applique bien entendu réciproquement. Le problème quant au lien direct se retrouve lors de l'examen au fond, consistant à savoir si les faits allégués sont de nature ou pas à entrainer la responsabilité du dirigeant poursuivi à l'égard de tiers. [...]
[...] Delpech Revue des sociétés, mars 2010, p.30, obs. Saintourens La compétence des tribunaux de commerce pour juger d'une faute de gestion Revue des sociétés, mars 2010, p.30, obs. Saintourens La compétence des tribunaux de commerce pour juger d'une faute de gestion RTD Com p obs. [...]
[...] Com 7 avril 1967) La même formulation a été reprise dans un arrêt du 12 juin 1978, relatif à une action en responsabilité engagée à l'encontre d'un gérant pour faute de gestion. Bien que la formulation de lien direct est nouvelle, la Cour de cassation ne fait que poursuivre une position jurisprudentielle ancienne. Cependant, comme le précise Bernard Saintourens, des interrogations subsistent concernant la responsabilité d'un dirigeant de société à l'égard d'un tiers. Depuis un arrêt du 20 mai 2003, pour qu'une telle action aboutisse, la faute invoquée doit être détachable des fonctions exercées par la personne poursuivie. [...]
[...] Une nouvelle précision quant à la compétence matérielle des Tribunaux de commerce La compétence des Tribunaux de commerce se distingue en deux branches : la compétence matérielle (ratione materiae) et la compétence territoriale (ratione loci). En l'espèce, l'arrêt porte sur un litige concernant la compétence matérielle du Tribunal de commerce. Il convient donc de revenir sur une période textuelle floue avant la codification de l'article 721-3 du Code de commerce pour mieux interpréter la solution de la Cour de cassation quant à l'indifférence de la qualité commerçante dans cette affaire. [...]
[...] L'affaire est portée en appel par un contredit et la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 25 juin 2008, accueille la demande des défendeurs. La société A forme donc un pourvoi au motif qu'il y a violation de l'article 721-3 du Code de commerce relatif à la compétence du Tribunal de commerce et défaut de base légale. La Cour de cassation réunie en Chambre commerciale censure la décision de la Cour d'appel et rend un arrêt de principe dont la portée mérite une étude attentive. [...]
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