L'article 1844-7 7e pose un principe de la dissolution de plein droit dès lors que la liquidation judiciaire de la société est prononcée. Toutefois, alors qu'il est admis que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, demeurait la question de savoir si la société pouvait subir un préjudice et être indemnisée. C'est suite à ces interrogations que la Cour de cassation a rendu cet arrêt.
La société Pozzo, en liquidation judiciaire reproche à son liquidateur de ne pas l'avoir informée à temps de la signification d'un jugement du 16 mai 1995 la déboutant, de la sorte, de l'action en responsabilité qu'elle avait engagée contre un courtier en assurances, avant l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, la société représentée par son mandataire ad hoc se retourne contre son liquidateur et engage une action en responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 mai 2003 rejette la demande de la société. Elle considère que l'action en responsabilité intentée par la société n'est pas fondée, celle-ci ne pouvant subir de préjudice. La motivation repose sur deux éléments majeurs. Tout d'abord, la Cour d'appel relève que la société était judiciairement liquidée, ensuite que les sommes éventuelles qui auraient pu être obtenues n'auraient de toute manière pas bénéficié à cette dernière qui avait pris fin mais à ses créanciers.
La société se pourvoit alors en cassation. La Cour de cassation va devoir décider d'une part si une société en liquidation peut subir un préjudice. Plus encore, elle devra déterminer si société liquidée peut obtenir réparation de ce préjudice.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 mai 2005 casse l'arrêt de la Cour d'appel. Elle énonce dans son attendu de principe au visa de l'article 1382 du Code civil, qu'« un débiteur en liquidation judiciaire, fût-ce une société, peut subir un préjudice dont il appartient au liquidateur judiciaire ou, lorsque l'action est dirigée contre ce dernier, à un mandataire ad hoc, de poursuivre la réparation ».
Ainsi donc, le Cour de cassation reconnaît le principe selon lequel une société en liquidation judiciaire peut subir un préjudice (A) et indemnisation de ce préjudice par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc (B).
[...] La Cour de cassation, dans son arrêt du 24 mai 2005 casse l'arrêt de la Cour d'appel. Elle énonce dans son attendu de principe au visa de l'article 1382 du Code civil, qu'« un débiteur en liquidation judiciaire, fût-ce une société, peut subir un préjudice dont il appartient au liquidateur judiciaire ou, lorsque l'action est dirigée contre ce dernier, à un mandataire ad hoc, de poursuivre la réparation Ainsi donc, le Cour de cassation reconnaît le principe selon lequel une société en liquidation judiciaire peut subir un préjudice et indemnisation de ce préjudice par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc Un possible préjudice subi par une société en liquidation judicaire Malgré le fait que la société soit en liquidation judiciaire, la loi prévoit le maintien de sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation Ainsi donc, cela permet d'engager la responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire, la société pouvant subir un préjudice de par sa faute Le maintien de la personnalité morale de la société pour les besoins de la liquidation Selon la loi du 24 juillet 1966 repris sous l'article L. [...]
[...] En effet, dès lors que la société peut subir un préjudice au cours de la période de liquidation judiciaire, il est légitime que la suite, elle puisse se prévaloir d'une indemnisation de ce préjudice et par la même, il est nécessaire que la personnalité morale de la société renaisse. On assiste alors à une fiction juridique. Par ailleurs, la Cour d'appel a certes légitimement considéré que les dommages et intérêts ne bénéficieraient pas à la société, mais plutôt à ses créanciers, voire à ses anciens associés dans l'hypothèse d'un boni de liquidation, qui ne sont personnellement dans la cause ni les uns ni les autres mais c'est pourtant bien la société elle-même, personnellement qui a subi un préjudice. [...]
[...] C'est ce patrimoine social qui devient le gage exclusif des créanciers sociaux. Donc comme tout individu personne physique, elle a une identité propre, un patrimoine propre ainsi que la capacité juridique pour accomplir en son propre nom les actes nécessaires à l'exercice de son activité. Toutefois, l'article 1844-7 7e du Code civil prévoit que la société prend fin de plein droit par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire. Plus encore, au cours de cette période de liquidation judiciaire, l'article 1844-8 alinéa 3 du Code civil dispose que : la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci Dans le même sens, l'article L 237-2 du Code de commerce spécifique aux sociétés commerciales énonce que la personne morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle- ci Ainsi, malgré la dissolution de la société, cette dernière conserve sa personnalité morale. [...]
[...] Or en l'espèce, le préjudice subi serait à l'origine du liquidateur judiciaire. Cela permet donc de rappeler que le liquidateur, lors de la liquidation judiciaire entraîne sa responsabilité personnelle. Le rôle spécifique du liquidateur pouvant entraîner sa responsabilité personnelle Lorsqu'une société est mise en liquidation judiciaire, un liquidateur est nommé par le tribunal ayant prononcé la dissolution de la société ; ce dernier étant chargé d'organiser la mort de la société. Ainsi donc, dès sa nomination, le liquidateur se substitue aux organes de direction qui perdent dès lors leurs pouvoirs de gestion et de représentation. [...]
[...] La société Pozzo, en liquidation judiciaire reproche à son liquidateur de ne pas l'avoir informée à temps de la signification d'un jugement du 16 mai 1995 la déboutant, de la sorte, de l'action en responsabilité qu'elle avait engagée contre un courtier en assurances, avant l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, la société représentée par son mandataire ad hoc se retourne contre son liquidateur et engage une action en responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 mai 2003 rejette la demande de la société. Elle considère que l'action en responsabilité intentée par la société n'est pas fondée, celle-ci ne pouvant subir de préjudice. [...]
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