Les nombreuses affaires « Chronopost » alimentent les discussions dans l'espace juridique depuis une dizaine année. Chronopost est une société de transport spécialisée dans l'acheminement rapide de lettres et colis dans des délais fixés et cette dernière précise dans ces contrats de transports une clause limitative de responsabilité lui permettant de limiter l'indemnisation de ses clients en cas de retard dans le transport. Dans cette affaire, la société KA France (KA) avait confié à la société Chronopost l'acheminement de leur dossier pour concourir à un appel d'offre, lequel ne parvint que trop tardivement et empêcha ladite société de participer à cet appel d'offre du fait du non respect du délai fixé à 24 heures. La société KA a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice. Suite à un jugement en première instance, un appel a été interjeté. La cour d'appel a accueilli la demande de la société KA et a décidé d'écarter le plafond d'indemnisation prévu dans le contrat en retenant l'existence d'une faute lourde entrainant l'absence de cause du contrat. Un pourvoi a été lancé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel.
[...] Les limites de cette conception subjective La Chambre mixte affirme ici que la faute lourde ne peut donc résulter ni du seul retard, ni de l'absence d'explication de ce retard. Elle affirme donc ici que des éléments manquent à la constitution de la faute lourde En l'espèce, le retard semble représenter un manquement à l'obligation essentielle du contrat de Chronopost, on en déduit donc que la faute lourde ne peut résulter dans le manquement à une telle obligation. Ainsi, si le retard est un manquement à une obligation essentielle et s'il ne suffit pas à caractériser la faute lourde, il est vraisemblable que tout autre manquement à une obligation essentielle ne puisse davantage suffire à la caractériser. [...]
[...] Il s'agit ici de la décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 juillet 2002. Ainsi, la faute lourde ne pouvait être caractérisée pour les juges puisque le manquement à une obligation essentielle ne constituait pas une faute lourde. Cependant, il est à noter que si la faute lourde en espèce avait été reconnue, le plafond légal de garantie aurait pu être écarté et l'absence de cause prononcée. On le voit donc ici, le fait que l'obligation essentielle ne soit pas respectée par une société de transport, type Chronopost, n'entraine pas forcément la caractérisation de la faute lourde permettant la déclaration d'absence de cause. [...]
[...] Dans la présente affaire, la Chambre mixte (met en avant le caractère important de la décision) de la Cour de cassation a choisi de consacrer la conception subjective considérant que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle et précisant qu'elle ne peut résulter du seul retard ou du seul fait pour le transporteur de ne pas pouvoir fournir d'éclaircissement sur la cause du retard On le voit donc bien, la Chambre mixte semble consacrer cette conception subjective en s'attachant au caractère particulièrement déficient du débiteur. Elle a d'ailleurs réaffirmé cette position dans un arrêt du 21 février 2006 rendu par la Chambre commerciale. B'. [...]
[...] La clause ne pouvant être réputée abusive en vertu de l'article L 132-1 du Code de la Consommation (présence de deux professionnels), la cause a servi de fondement à cette solution. Ainsi, la Cour de cassation a affirmé dans sa décision que Chronopost se revendiquant être un spécialiste du transport rapide, il avait dans ce cas manqué à son obligation essentielle La clause limitative de responsabilité avait été donc réputée non écrite. Cette faute lourde entraînant l'absence de cause du contrat sur le fondement de l'article 1131 du Code Civil. [...]
[...] L'évolution jurisprudentielle de l'appréciation de la faute lourde et la validité de la clause limitative Dans les différents arrêts rendus dans le cadre des affaires Chronopost la Cour de cassation a pu écarter la clause limitative d'indemnisation en retenant la faute lourde ou en ne la retenant pas A. La reconnaissance d'une faute lourde entrainant la nullité de la clause limitative de responsabilité Il convient ici de revenir sur la décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 octobre 1996. Dans cette affaire, une société avait remis deux plis (soumission à une adjudication) à Chronopost afin qu'elle les achemine dans un délai impératif. [...]
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