Cet arrêt de principe de la chambre commerciale de la cour de cassation, en date du 20 octobre 1998, revêt une importance flagrante, en ce qu'il apporte un éclairage quant à la responsabilité civile, et de manière plus précise, de la responsabilité personnelle d'un dirigeant sans pouvoir, à l'égard des tiers. M. Fischer, en sa qualité de dirigeant, a signé au nom d'une société anonyme ( SA Semsamar), un acte de cautionnement afin de garantir à la société Outnord le payement de matériel commandé par la société Construction des îles du Nord ( pour un chantier dont la société Semsamar avait la maîtrise de l'ouvrage. Il convient de signaler que cet acte de cautionnement est intervenu plus d'un an après l'autorisation donné par le Conseil d'administration de a SA. La société Outinord demande donc le payement à la SA Semsamar et, cette dernière s'y refusant, la société Outinord porte alors l'affaire devant les tribunaux en réclamant des dommages-intérets. La Cour d'appel de Basse-Terre, par un arrêt en date du 11 novembre 1996 rejette cette demande et ladite société forme donc un pourvoi en cassation en se basant sur un moyen unique. Aux termes de ce moyen, la société Outinord aurait dû voir sa demande accueillie et retenir corrélativement la responsabilité de M. Fischer au motif, d'une part, que le dirigeant d'un société qui, par sa faute, cause un préjudice à un tiers, engage sa responsabilité envers ce tiers et en n'admettant pas cela, il y aurait violation de l'article 1382 du Code civil, par la Cour d'appel (hors, en l'espèce, M. Fischer n'a pas vérifié qu'il détenait toujours les pouvoirs pour cautionner au nom de la société). D'autre part, il aurait fallu que la Cour d'appel retienne la faute du dirigeant qui prétend agir au nom d'une société alors que ce dernier n'en a pourtant pas les pouvoirs, faute qui se révélerait donc être étrangère à ses fonctions et, de ce fait, la CA, en décidant que le cautionnement consenti aurait profité à la société, aurait violé l'article 244 de la loi du 24 juin 1966. En outre, aux termes de la troisième et de la quatrième branches du moyen unique, la CA n'aurait également pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil car, dans un premier temps, elle n'aurait pas vérifié les pouvoirs dont serait doté M. Fischer et en cela elle n'aurait donc ainsi pas recherché la faute de ce dernier quand il entendait avoir les pouvoirs d'engager la société et, dans un second temps, elle n'aurait pas dû exonérer totalement M. Fischer en ce que, même si, en ne s'informant pas sur les pouvoirs de ce dernier, la société aurait commis une faute, ladite faute ne permet pas d'écarter totalement la responsabilité du gérant. Ainsi, un tiers ayant bénéficié d'un cautionnement accordé par le gérant d'une SA plus d'un an après l'autorisation donnée par le Conseil d'administration, peut-il valablement engager la responsabilité personnelle dudit gérant ou, à défaut, la responsabilité de la société ? Nous verrons donc que l'acte de cautionnement ne peut, ni engager la société (I), ni même engager la responsabilité personnelle du dirigeant (II)
[...] Commentaire : arrêt du 20 octobre 1998, SA Outinord Saint-Amand Fischer Cet arrêt de principe de la chambre commerciale de la cour de cassation, en date du 20 octobre 1998, revêt une importance flagrante, en ce qu'il apporte un éclairage quant à la responsabilité civile, et de manière plus précise, de la responsabilité personnelle d'un dirigeant sans pouvoir, à l'égard des tiers. M. Fischer, en sa qualité de dirigeant, a signé au nom d'une société anonyme (SA Semsamar), un acte de cautionnement afin de garantir à la société Outnord le payement de matériel commandé par la société Construction des îles du Nord (pour un chantier dont la société Semsamar avait la maîtrise de l'ouvrage. [...]
[...] Ainsi, la nullité a de fortes conséquences positives se manifestant notamment par une prescription de l'action d'une durée de trois ans, durée qui, bien que minime, n'atteint nullement l'objectif de protection des tiers. En outre, s'agissant d'une nullité relative, l'acte peut ensuite être confirmé. Alors pourquoi la Cour de cassation a choisi d'adopter la solution de l'inopposabilité de l'acte ? Cela réside dans le fait que l'acte soit valable juridiquement. Il n'était probablement pas préférable, effectivement, d'annuler un acte qui ne soit pas invalidé juridiquement. M. Picard, a notamment émis l'idée que les deux solutions soient conjointement recevables. [...]
[...] Ainsi, même un partage de responsabilité entre le dirigeant et la société bénéficiant du cautionnement, n'a guère été retenu. La société incarnant le créancier ne pourra donc s retourner contre personne. Le fait qu'elle n'ait pas vérifié la possibilité de M. Fischer à engager la SA entraîne une conséquence pour elle fort néfaste. Pourtant, en tenant compte d'une certaine logique, qui est plus apte à savoir si le dirigeant peut ou non engager sa société ? Le dirigeant lui-même ou une société tierce ? [...]
[...] Il apparaît en fait que l'acte de cautionnement signé par le dirigeant ne serait pas opposable à la société. Cela désigne en fait, selon M. Gerard Cornu, l'inefficience de l'acte à l'égard d'un tiers, en l'espèce la société, qui permet corrélativement à ce tiers de méconnaître l'existence dudit acte, et qui ne sera donc pas directement obligé par celui-ci. Quel est le fondement de cette inopposabilité ? Il apparaît que, pour les sociétés anonymes, et cela au regard des dispositions découlant directement de l'article L. [...]
[...] C'est donc ce raisonnement en trois temps qui est retenu : M. Fischer a commis une faute en ne vérifiant pas s'il pouvait toujours, en vertu de ses pouvoirs, signer un acte de cautionnement; cette faute commise n'est nullement séparable des fonctions de ce dirigeant et, corrélativement, la responsabilité personnelle du dirigeant ne peut être retenue. Il faut souligner que, par cet arrêt, c'est la première fois que La Cour de cassation entend, et surtout, a l'occasion, de rendre une décision concernant un dépassement de fonctions de la part d'un dirigeant d'une SA. [...]
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