Pour que la responsabilité d'un dirigeant soit engagée, il est nécessaire que ce dernier ait commis une faute séparable de ses fonctions.
Or, force est de constater que la notion de faute séparable des fonctions n'a jusqu'alors pas de définition précise.
C'est pourquoi dans l'arrêt du 20 mai 2003, la Cour de cassation tente d'affiner cette notion.
En l'espèce, Mme X, gérante de la société SBTR, a cédé à la Société SATI deux créances qu'elle détenait sur la société SEMADER et la SHLMR et qu'elle avait auparavant cédées à la Banque de La Réunion.
Dès lors, la société SATI demande que Mme X soit condamnée à réparer le préjudice résultant du défaut de paiement de ces créances.
La Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 4 mai 1999 fait droit à la demande de la société SATI et retient la responsabilité personnelle de Mme X. Elle considère que la faute commise par Mme X est « séparable » de ses fonctions de dirigeante.
Mme X se pourvoit alors en cassation. Selon elle, elle n'a pas commis de faute séparable de ses fonctions et dès lors, sa responsabilité personnelle ne peut pas être engagée. Elle n'a fait qu'agir au nom et pour le compte de la société, ce qui correspond à sa fonction.
La Cour de cassation va alors devoir déterminer si les tiers peuvent engager la responsabilité du dirigeant d'une société pour une faute qu'il aurait commise dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il agissait dans l'intérêt, au nom et pour le compte de la société.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce dans son attendu de principe une définition de la faute séparable des fonctions qui nécessite une faute intentionnelle et d'une particulière gravité. Elle considère qu'en l'espèce, les deux conditions sont remplies et que dès lors, Mme X est personnellement responsable.
La Cour de cassation rappelle donc que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions (I), puis elle donne pour la première fois une définition de cette faute séparable (II).
[...] Pourtant, on constate quand dans ces trois dernières espèces, on est en présence de contrefaçon. Or, force est de constater que la recherche d'une faute intentionnelle et d'une particulière gravité permet d'établir la responsabilité des dirigeants. Dès lors, la solution de 2003 serait bien un troisième cas de faute séparable et qui accueillerait notamment l'hypothèse de la contrefaçon. Ainsi, donc cette définition serait générale et donc engloberait plus de cas de faute détachable que la simple faute pour motif personnel ou celle d'une exceptionnelle gravité excluant l'exercice normal de l'activité de dirigeant. [...]
[...] En effet, la Chambre civile même, dans un arrêt du 16 novembre 2004, se rallie à la solution de la Chambre commerciale de 2003 et reprend ces éléments considérant qu'il y a une faute des dirigeants qui avait délibérément persisté dans la violation d'une obligation légale (contrefaçon) et obstinément refusé sans justification, de se mettre en règle, ce qui caractérisait une faute intentionnelle d'une particulière gravité et donc séparable des fonctions de dirigeant. Plus encore, la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2004 reprend exactement l'attendu de l'arrêt de 2003 et précise que le dirigeant a participé de façon active et personnelle à des actes de contrefaçon dont il avait revendiqué la qualité d'initiateur ce qui permet d'établir le caractère intentionnel. Cette solution sera également confirmée mais dans des termes différents par un arrêt du 25 janvier 2005. [...]
[...] L'exception est le cas de la faute séparable des fonctions de gérant qui elle, engage la responsabilité personnelle du dirigeant. Mme X ne remet pas en cause le fait que sa responsabilité personnelle pourrait être engagée en cas de faute séparable de ses fonctions. Toutefois, elle considère qu'en l'espèce, la faute commise n'est pas séparable de son rôle de dirigeant. En effet, elle a agi au nom et pour le compte de la société, et non pas dans son intérêt personnel. [...]
[...] Ce faisant, elle pose les critères qualificatifs de cette faute Toutefois, force est de constater que la portée de cette définition est nuancée, et qu'il n'est pas certain que l'on soit en présence d'une définition générale et absolue Les critères qualificatifs de la faute séparable La Cour de Cassation, dans cette solution, pose les critères cumulatifs de la faute séparable. Cette dernière doit être commise intentionnellement et être d'une particulière gravité. Ce faisant, elle doit être incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Certains auteurs considèrent qu'il existe trois critères cumulatifs, on considérera plutôt que c'est parce que la faute est commise intentionnellement et qu'elle est d'une particulière gravité qu'elle devient incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant. [...]
[...] La présente solution rejette cette irresponsabilité du dirigeant et ce faisant rejette le pourvoi. Dorénavant, la faute commise dans l'intérêt personnel et détachable des fonctions de dirigeant n'est plus le seul cas de responsabilité personnelle du dirigeant. Une responsabilité personnelle du dirigeant ne devant plus se cantonner à la faute pour motifs personnels ou celle d'une exceptionnelle gravité rendant impossible l'exercice normal de la fonction de dirigeant Dans son rapport de 1998, la Cour suprême énonce que seules les fautes commises pour des mobiles personnels ou peut être encre, d'une gravité exceptionnelle excluant l'exercice normal des fonctions peuvent engager la responsabilité personnelle des dirigeants Donc, conformément à la jurisprudence constante et à ce rapport de la Cour de cassation, pour qu'il y ait faute séparable, il faut que la faute soit commise dans un intérêt personnel, ou bien qu'elle soit d'une exceptionnelle gravité excluant l'exercice normal des fonctions de dirigeant. [...]
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