Suite à son état de cessation des paiements, une filiale d'exploitation (Metaleurop Nord) affiliée à un groupe industriel et détenue à 99% par une holding (Metaleurop SA) est placée en redressement judiciaire par le TGI de Béthune. Elle est peu après mise en liquidation et les mandataires lancent une action en extension de la procédure collective de la filiale à la société-mère, elle-même placée en redressement judiciaire, sur le double fondement de la fictivité de la filiale et de la confusion de son patrimoine avec celui des autres sociétés.
Les juges de première instance (TGI de Béthune) les déboutent de leur demande. L'affaire est portée devant la Cour d'appel de Douai qui, avant de se prononcer au fond, nomme un expert chargé de déterminer le degré d'autonomie de la filiale par rapport à la société-mère. A l'appui du rapport d'expertise, elle dément la fictivité de la société mais justifie l'extension de la procédure en raison de la confusion des patrimoines établie par des conventions de gestion de trésorerie, des échanges de personnel et des avances de fonds de la mère à la fille. Elle érige l'intérêt de groupe comme fait justificatif des relations financières et relève que la filiale est dans un « état de dépendance décisionnelle et financière particulièrement marqué » pour aboutir au constat que ses relations avec la société-mère sont devenues anormales (...)
[...] En réalité, la Cour de cassation définit la confusion comme la théorie qui met en présence deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dont les patrimoines sont imbriqués à un point tel qu'on ne peut plus distinguer qui est propriétaire, créancier ou débiteur de quoi. Les éléments d'actif et de passif des sociétés sont entremêlés, ce qui donne lieu à des flux financiers anormaux avec l'effet d'avantager un patrimoine au détriment de l'autre. Sur le fond, l'extension menace des montages sociétaires qui ne respectent pas la séparation des patrimoines inhérente à la distinction des personnalités juridiques au sein d'un groupe. [...]
[...] Les mandataires devaient dresser l'état de ce qui appartient à la société et de ce qu'elle doit. Mais actifs et passifs étaient trop mélangés donc il fallait instituer une masse commune. En théorie, la confusion est reconnue lorsqu'il y a des flux financiers anormaux entre les sociétés du groupe. Cela peut être considéré comme un moyen de déguiser des transferts d'actifs et de passifs entre elles. Si la centralisation est déséquilibrée, on considère qu'il y a des flux financiers anormaux. La confusion peut être constatée si le caractère anormal des flux financiers est caractérisé. [...]
[...] A l'appui du rapport d'expertise, elle dément la fictivité de la société mais justifie l'extension de la procédure en raison de la confusion des patrimoines établie par des conventions de gestion de trésorerie, des échanges de personnel et des avances de fonds de la mère à la fille. Elle érige l'intérêt de groupe comme fait justificatif des relations financières et relève que la filiale est dans un état de dépendance décisionnelle et financière particulièrement marqué pour aboutir au constat que ses relations avec la société-mère sont devenues anormales. [...]
[...] Au fond, il n'est pas absurde d'envisager une action en soutien abusif contre la holding qui a continué à soutenir sa filiale en difficulté, avant de lui laisser déposer une déclaration de cessation des paiements. Reste que le soutien des filiales en difficulté ne constitue ni un devoir juridique, ni même un devoir moral. La confusion des patrimoines est un moyen aisé de rééquilibrer les actifs et les passifs du groupe. Et étant donné que le patrimoine du groupe n'existe pas (il s'agit juste d'une juxtaposition comptable), en toute logique, la Cour estime que l'extension ne devrait pas affecter les autres sociétés demeurées in bonis. [...]
[...] Mais la Cour de cassation fait preuve de rigueur et s'y refuse en l'absence d'une confusion des patrimoines caractérisée. Rien d'étonnant à cela : contaminer une autre société du groupe par une procédure judiciaire influe sur la situation des créanciers. Le préalable à cette extension est donc le constat de l'imbrication des patrimoines de nature à rendre impossible le démêlement des avoirs et des dettes de chacune des entités du groupe. Les indices pouvant conduire à ce constat tiennent à l'impossibilité de déterminer le titulaire réel des droits en raison d'une imbrication matérielle des patrimoines actifs et passifs Cela se révèle par la confusion des comptes c'est-à-dire le désordre dans la dissociation des masses actives et passives de chacune des sociétés. [...]
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