Le régime des obligations ne se caractérise pas par sa simplicité, en effet si d'une part les rapports sont souvent très abstraits, il arrive en plus qu'on se retrouve avec des questions que ni la jurisprudence, ni la doctrine ne sont arrivées à résoudre.
C'est le cas de la délégation : « opération juridique par laquelle une personne, le délégué s'oblige, sur instruction d'une autre personne le déléguant, envers une troisième le délégataire ». (V. Hubert, Essai d'une théorie juridique de la délégation).
La loi n'en parle que très peu, de plus elle l'insère parmi les articles relatifs à la novation alors que la délégation commune est celle qui ne produit pas de novation.
De plus, le droit en général n'est pas parvenu à un consensus.
En effet, beaucoup d'aspects de la délégation font débat, notamment avec l'inopposabilité des exceptions qui a l'origine est un procédé qu'on appliquer seulement a la délégation dite parfaite, car elle avait pour effet d'éteindre la créance du délégant sur le délégué, elle supprimer la première obligation au profit de la créance du délégataire sur le délégué. Puis on a admis l'inopposabilité des exceptions pour les délégations imparfaite.
Sur ce sujet la Chambre civile de la Cour de Cassation et en totale contradiction avec la Chambre Commerciale.
Un autre sujet fait débat au sein même de la chambre commerciale c'est l'effet des tiers, les créanciers du délégant peuvent-ils intervenir dans la délégation ?
[...] Donc ce sont les fréteurs, c'est-à-dire la société Wah Kwong Shipping Agency Co Ltd qui ont assigné la société Sollac pour qu'elle paye leurs dus comme il était prévu dans les conditions des contrats qu'ils ont passés avec la société Somnez. La Cour d'Appel a donné raison aux fréteurs et devant cette décision, la société Sollac a formé un pourvoi en cassation. Pour faire ce pourvoi, le demandeur nous fait savoir qu'il n'y a jamais eu de délégation de créance, il n'a jamais donné son accord pour devenir le délégué, que s'il a payé certains frets c'était en qualité de simple indication de paiement et non de délégué. [...]
[...] Comme on vient de la dire, la difficulté réside dans la conciliation. En effet puisque la créance subsiste dans le patrimoine du délégant, si ce dernier a des créanciers, ils peuvent normalement la saisir, donc est ce que se sont les créanciers du délégant ou le délégataire qui doit être payé en premier ? Dans cet arrêt la décision de la Cour de cassation protège la délégation, en effet c'est une décision qui semble être positive pour le délégataire (B'), mais qui peut être perçue comme injuste pour les créanciers du délégant (A'). [...]
[...] Ce principe a été repris dans un arrêt du 14 févier 2006 donc il semblerait que la décision soit adoptée. En principe rien ne peut venir a l'encontre de cette exclusivité. En effet on est en présence d'un ordre du délégant au délégué de s'engager envers le délégataire donc cet ordre prévaut à tout le reste. C'est le principe même de la délégation, si ce principe pouvait être balayé par le simple fait que des créanciers puissent prendre la créance, aucune personne n'aurait intérêt à devenir déléguée, car elle se risquerait systématiquement à devoir payer deux fois. [...]
[...] En effet lorsque le délégué paye le délégataire ce paiement éteint la créance du délégué envers le délégataire, mais aussi la créance du délégué envers le délégant La créance issue du rapport initial n'est pas transmise au délégataire, même si la société Somnez est en quelque sorte libéré de sa créance envers le délégataire, cette dernière ne disparait pas elle reste néanmoins dans le patrimoine du délégant, c'est toute la spécificité de la délégation imparfaite. On voit cependant apparaitre ici un premier problème, si les deux créances se superposent, le délégué pourra-t-il payer deux fois ? Nous reviendrons sur ce point dans la deuxième partie du commentaire. Donc la créance qui est restée dans le patrimoine du délégant existe toujours. On voit apparaitre ici un second problème, comment concilier le maintient de la créance du délégant dans son patrimoine avec le droit du délégataire à un paiement du délégué. II. [...]
[...] C'est une des questions dont répond notre arrêt du 16 avril 1996 de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation. En l'espèce il s'agit d'une société, la société Sollac qui a confié le transport de minerai et de charbon à la société Somnez. Cette seconde société a conclu des contrats d'affrètement pour le déplacement de certaines cargaisons à plusieurs sociétés qui appartiennent toutes a la société Wah Kwong Shipping Agency Co Ltd, se sont des les fréteurs. Les contrats d'affrètement passé entre la société Somnez et les sociétés issues de la société Wah Kwong Shipping Agency Co Ltd possédaient des clauses qui stipulaient que le fret et les surestaries que normalement devrait payer Somnez seront payés par la société Sollac. [...]
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