Le droit des procédures collectives a notamment pour objectif de maintenir le gage commun des créanciers. Toutefois, le débiteur soumis à la procédure collective peut être tenté de passer des actes qui vont léser ses créanciers. Des actions sont alors mises en place pour protéger les créanciers, notamment l'action paulienne, qui a donné lieu à une jurisprudence abondante et contradictoire, qui semble depuis l'arrêt du 13 novembre 2001 avoir pris une nouvelle ampleur.
La société SNE a vendu un atelier métallique à la société CIT dont le prix devait être payé par des effets de commerce à échéance échelonnée. La société venderesse est mise en redressement judiciaire puis un plan de cession est arrêté. Entre temps, les effets de commerce ont été endossés par la société SNE au profit d'une tierce société, la société Groupe Arvantis.
Le commissaire à l'exécution du plan de cession engage alors avec succès une action paulienne devant le tribunal de Commerce afin que les effets de commerce lui soient remis.
La Cour d'Appel déclare cette action irrecevable en se fondant sur le caractère individuel de l'action paulienne qui interdit au commissaire à l'exécution du plan d'engager une action paulienne dès lors que tous les créanciers ne sont pas eux-mêmes recevables à agir.
Le commissaire à l'exécution du plan forme alors un pourvoi.
Le commissaire à l'exécution d'un plan de cession peut-il engager une action paulienne au nom et dans l'intérêt de tous les créanciers ?
[...] Une action au nom et dans l'intérêt des créanciers L'arrêt du 13 novembre 2001 rétablit l'action paulienne exercée dans les procédures collectives comme une action collective. Désormais, l'organe chargé de défendre l'intérêt collectif des créanciers a qualité pour exercer l'action paulienne contre un acte commis en fraude des droits des créanciers, sans qu'il y ait lieu de rechercher si tous en ont été également victimes. L'arrêt précise que l'action paulienne peut également être exercée par le représentant des créanciers, ce qui indique donc que les créanciers victimes de la fraude paulienne conservent le droit d'exercer individuellement l'action paulienne. [...]
[...] Cette action spécifique aux procédures collectives permet d'obtenir l'annulation d'actes passés par le débiteur pendant la période suspecte (période qui court de la date de cessation des paiements au jugement d'ouverture de la procédure collective) ayant causé un préjudice aux créanciers en ce que cet acte a appauvri le patrimoine du débiteur. L'action permet de reconstituer le patrimoine du débiteur, elle profite donc à l'ensemble des créanciers. L'action paulienne doit coexister avec cette action en annulation des actes passés pendant la période suspecte. [...]
[...] L'action paulienne constitue une règle générale de protection du droit de gage des créanciers alors qu'au contraire, les procédures collectives n'ont pour seul objectif que de protéger les droits des créanciers ayant déclaré leur créance. L'article 1167 du Code Civil précise que l'action paulienne consiste en une action personnelle du créancier victime de la fraude (l'action paulienne ne bénéficiera donc qu'à lui seul), ce qui semble aller à l'encontre du droit des procédures collectives qui prône l'égalité entre créanciers. L'action paulienne ne protège donc pas le gage commun des créanciers mais plutôt le gage de celui qui la met en œuvre. [...]
[...] L'arrêt du 13 novembre 2001 oblige à revenir sur cette position. L'action paulienne est désormais à la fois une action individuelle pouvant être exercée par le créancier victime de la fraude et une action collective pouvant être exercée au nom et dans l'intérêt des créanciers par les organes de la procédure collective. Ainsi, il faut sans doute considérer que l'action paulienne doit produire un effet individuel lorsqu'elle est intentée par le seul créancier et un effet collectif lorsqu'elle est intentée par les organes de la procédure collective. [...]
[...] D'autre part, le créancier poursuivant peut également demander au tiers la restitution du bien aliéné frauduleusement. Le créancier poursuivant peut donc saisir en nature le bien acquis par le tiers au moyen de l'acte frauduleux. En l'espèce, le commissaire à l'exécution du plan peut donc obtenir que les effets de commerce endossés frauduleusement lui soient remis, ce qu'avait admis dans un premier temps le Tribunal de Commerce. Toutefois, à qui doit profiter cette remise ? Effets quant aux patrimoines Sous l'empire de la loi de 1967, le produit de l'action paulienne connaissait un sort identique à celui de l'action en annulation des actes de la période suspecte (appelée à l'époque action en inopposabilité) : il venait gonfler le patrimoine de la masse des créanciers. [...]
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