Si par un avis du 9 octobre 1992, la Cour de cassation s'est prononcée en faveur de l'application des dispositions de la loi Scrivener du 10 juillet 1978 aux découverts en compte, très vite l'application de ce principe, enjeu de très nombreux litiges, a fait naître de nombreuses interrogations. Ainsi, la Haute Cour a-t-elle dû préciser dans quelles mesures le titulaire d'un compte bancaire à découvert pouvait se prévaloir des dispositions relatives à la protection du consommateur.
En l'espèce, M. Alessandrini, dont rien n'indique qu'il agit dans le cadre professionnel, ouvre un compte courant auprès du crédit du nord et signe à cet effet une convention qui autorise l'utilisation du compte en position débitrice. Après un fonctionnement à découvert, le compte est clôturé à l'initiative de la banque qui poursuit le recouvrement du solde définitif débiteur et agit en cette fin auprès du tribunal de grande instance. Le client lui oppose alors l'incompétence du tribunal et la forclusion de l'action par l'application de l'article L.311-37 du Code de la Consommation. Or ce texte ne s'applique que si le découvert entre dans le domaine des articles L.311-2 et suivants du même code qui régissent certaines opérations de crédit à la consommation.
[...] Dans ses dispositions sur la contractualisation des comptes de dépôt, la loi de finances a réduit son champ d'application aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Mais ne retenant pas ce critère la Cour de Cassation, exclue l'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit du fait qu'une position débitrice ne constitue pas une ouverture de crédit B. une position débitrice insuffisante à caractériser l'ouverture de crédit La Cour de Cassation refuse à faire application du code de la consommation au découvert en compte courant, car selon elle, sans une convention d'ouverture de crédit distincte l'ouverture de crédit n'est pas caractérisée, le découvert étant une simple modalité du compte courant le découvert comme simple modalité du compte courant En l'espèce, le découvert dans le compte courant de M.Alessandrini découlait d'un accord contenu dans l'ouverture de compte, celui-ci était autorisé à fonctionner en position débitrice. [...]
[...] Le compte courant est un contrat mixte contenant plusieurs services indissociables, nécessaires à son bon fonctionnement, et l'on ne pourrait donc séparé le découvert pour lui appliquer le régime juridique du prêt. Pour une partie de la doctrine, cette distinction est totalement artificielle. La loi ne distinguant pas selon l'origine du découvert, il n'y a aucune raison de ne pas appliquer le dispositif protecteur quand le découvert est prévu dans la convention de compte courant l'application jurisprudentielle du régime du prêt au découvert en compte Cette solution va révéler une incertitude juridique, d'autant plus que la jurisprudence est solennelle lorsqu'il est question d'assimiler le découvert en compte au prêt. [...]
[...] Commentaire: 1ère Chambre civile 26 novembre 2002 Si par un avis du 9 octobre 1992, la Cour de cassation s'est prononcée en faveur de l'application des dispositions de la loi Scrivener du 10 juillet 1978 aux découverts en compte, très vite l'application de ce principe, enjeu de très nombreux litiges, a fait naître de nombreuses interrogations. Ainsi, la Haute Cour a-t-elle dû préciser dans quelles mesures le titulaire d'un compte bancaire à découvert pouvait se prévaloir des dispositions relatives à la protection du consommateur. [...]
[...] 12/04/1998), ou encore pour lui appliquer un traitement identique en procédure collective (Cass. Com. 9/01/2001), et enfin pour reconnaître l'existence d'une promesse tacite de crédit à la charge du banquier afin de sanctionner l'abus de son droit de résiliation (Cass.Com.2/10/1990). Après cette étude de la jurisprudence concernant l'assimilation des découverts en compte aux prêts, on se rend bien compte que la position de la 1ère chambre civile dans son arrêt du 26 novembre 2002 rompt avec sa position antérieure. La conséquence directe de cet arrêt est la réduction du champ d'application du code de la consommation pour les particuliers désireux d'ouvrir un compte courant. [...]
[...] Et si cette réciprocité est marquée par une réelle volonté de fonctionner de cette manière, alors le compte de dépôt devient une sorte de compte courant de particulier Mais l'arrêt de la 1ère chambre civile ne tient pas compte de la qualité du titulaire, pour ne retenir que la nature de compte. Cette distinction exclue les particuliers ayant ouvert un compte courant du champ d'application du code de la consommation. Sauf, si leur autorisation de découvert a été accordé postérieurement à la conclusion de la convention d'ouverture de compte courant. On se rend compte ici de la difficulté apportée par l'exclusion des dispositions consuméristes au compte courant du seul fait de sa nature. [...]
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