cour de cassation, chambre civile, actes juridiques, mandataire, représentant légal, validité juridique, Convention
Les 6 novembre 1958 et 4 décembre 1958, les consorts X confient à Mme Y par convention, la construction de leur maison, en lui mentionnant le type de maison souhaité, le plan de l'ouvrage, ainsi que le prix pour lequel ils seraient prêts à payer. Mme Y était, en somme, libre de choisir n'importe quel entrepreneur pour réaliser la maison, tant que les conditions ci-dessus étaient respectées. Au cours de l'exécution du contrat, est survenu un litige entre les consorts X et Mme Y, nécessitant que soit opérée la qualification de la convention les unissant.
Le 28 septembre 1964, la cour d'appel de Bordeaux a qualifié la convention passée entre les époux X et Mme Y, comme étant un contrat d'entreprise. Cela, au motif que la possibilité pour Mme Y de choisir un quelconque entrepreneur pour la réalisation de la maison des consorts X, en respectant un certain nombre de conditions, dépassait un simple mandat vague et gratuit de recherche d'un entrepreneur. Les juges de seconde instance ont, à cet égard considéré, qu'un contrat d'entreprise existait, par la mission qui avait été confiée à Mme Y de faire construire une maison pour un prix forfaitaire. En conséquence, la partie mécontente forma un pourvoi en cassation.
[...] Il consiste à titre principal, en l'exécution par une personne d'actes juridiques, le mandataire, au nom et pour le compte d'une autre, le mandant, au sens de l'article 1984 du Code civil. Dès lors, et même si la représentation n'est pas l'apanage du contrat de mandat, elle n'est pas la bienvenue dans le contrat d'entreprise, en tant que prestation caractéristique. L'on ne peut nier, que le contrat de mandat et le contrat d'entreprise soient effectivement réalisés pour « le compte et le profit d'une autre » mais cela ne fait pas du « mandataire, un entrepreneur au sens large du terme » Le critère objectif qu'isolent alors les juges du quai de l'Horloge, pour distinguer ces deux qualifications juridiques, est la réalisation d'actes matériels. [...]
[...] De fait, la Cour de cassation par sa chambre civile considéra le 28 février 1984 que les travaux d'ordre intellectuels n'étaient pas exclus de la définition du contrat d'entreprise. Outre les précisions apportées par la jurisprudence, cette dernière confirma purement et simplement, la décision rendue par la 1[re] chambre civile de la Cour de cassation le 19 février 1968. L'on peut d'abord citer l'arrêt du 4 mars 2021 de la chambre civile de la Cour de cassation, qui confirma que le contrat d'entreprise ne conférait pas de pouvoir de représentation du maitre de l'ouvrage à l'entrepreneur. [...]
[...] Et enfin, cette distinction implique qu'en cas de prix convenu à la conclusion du contrat, il ne pourra ultérieurement être modifié, confirmant alors l'article 1793 du Code civil ; ce que le mandat n'interdit pas. Toutefois, le critère de distinction énoncé, quant au type d'actes effectué à titre principal pour l'exécution de la convention, pourrait poser problème. Effectivement, que faire si une convention cumule et contrat de mandat, et contrat d'entreprise ? C'est-à-dire, l'exécution d'une convention pour laquelle devrait être et réalisés et des actes matériels, et des actes juridiques. Même si la simplicité du critère est une chose appréciable, bon nombre de situations juridiques ne seront pas réglées par un critère aussi peu sophistiqué. [...]
[...] C'est par l'identification de ces critères que la Cour de cassation en déduit que la convention du cas d'espèce est un contrat de mandat, du fait qu'elle consiste principalement en la réalisation d'actes juridiques pour le compte du supposé « maitre de l'ouvrage », par la supposée « entrepreneure ». Comme l'indiquent très justement certains auteurs cette distinction n'est pas opérée simplement par gout de la chose bien faite, du beau geste, puisqu'elle admet de réels effets en pratique. Cela implique d'abord que les actes passés par l'entrepreneur avec un tiers n'engagent d'aucune façon, le maitre de l'ouvrage ; ce qui n'aurait pas été le cas en présence d'un contrat mandat. [...]
[...] Le contrat de louage tel qu'il était considéré avant l'arrêt aujourd'hui étudié, trouvait son fondement dans l'article 1710 du Code civil, qui dispose habilement que : « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». À cet égard, le choix du visa de la Cour de cassation interroge, et laisse perplexe. Pourquoi diantre s'attarder sur l'article 1787 du Code civil, qui n'a pour but que d'éclaircir le concept juridique du louage d'ouvrage, sans pour autant en révéler toute la substance, ce que réussi d'ailleurs bien plus efficacement, l'article 1710 du Code civil ? [...]
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