Selon l'article 1832 du Code civil, la société doit être instituée par deux ou plusieurs personnes. Ces dernières « conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter » et s'engagent à contribuer aux pertes de la société.
En l'espèce, les époux Martin et Monsieur Cristiani, associés dans la société en nom collectif Martin et Cristiani, exploitaient un fond de commerce de bar-tabac, bimbeloterie, articles pour fumer. Le 16 décembre 1985 les associés ont conclu une convention stipulant que Monsieur Cristiani abandonnait tous les bénéfices correspondants à ses parts sociales en contrepartie de recevoir une redevance mensuelle forfaitaire indexée sur la moyenne arithmétique du prix de vente de certains articles du fond. Le 11 mai 1988, Monsieur Cristiani a cédé ses parts sociales à Monsieur Schaeffer. Le 15 décembre 1988, les époux Martin ont cédé leurs parts aux époux Padavano. Ces derniers ont refusé d'appliquer à Monsieur Schaeffer la convention du 16 décembre 1985. Ils ont alors assigné Monsieur Schaeffer afin que soit prononcée la nullité de la convention. Monsieur Schaeffer, quant à lui, a assigné les époux Padavano, Martin et Monsieur Cristiani afin que la convention soit déclarée applicable ou à titre subsidiaire, que les juges du fond prononcent la nullité de la cession de part intervenue entre lui et Monsieur Critiani. Le tribunal saisi a fait valoir que la convention du 16 décembre 1985 était inopposable aux époux Padavano. Les juges du fond ont également prononcé la restitution de la cession intervenue entre Monsieur Schaeffer et Monsieur Cristiani et ont de ce fait obligé ce dernier ainsi que les époux Martin à restituer à Monsieur Schaeffer le prix de la cession. Dans un premier temps, les époux Martin ont fait appel mais s'en sont désistés au profit des époux Padavano. Par la suite, Monsieur Schaeffer a formé un pourvoi en cassation.
[...] Arrêt de la Cour de cassation, réunie en chambre sociale, le 18 octobre 1994 Selon l'article 1832 du Code civil, la société doit être instituée par deux ou plusieurs personnes. Ces dernières conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter et s'engagent à contribuer aux pertes de la société. En l'espèce, les époux Martin et Monsieur Cristiani, associés dans la société en nom collectif Martin et Cristiani, exploitaient un fond de commerce de bar-tabac, bimbeloterie, articles pour fumer. [...]
[...] En effet, d'une part, elle consiste en la participation des associés aux bénéfices s'étendant comme gain pécuniaire ou matériel s'ajoutant à la fortune des associés et d'autre part, en la participation des associés aux économies qui peuvent résulter de l'atténuation d'une perte ou de la réduction d'une dépense en contrepartie desquels les associés s'engagent à contribuer aux pertes. La répartition des bénéfices et des pertes, dans le cas où elle correspond à la part de chaque associé en l'absence de précision, peut être modifiée. Il est donc possible d'organiser un partage inégal des bénéfices tout en respectant la loi. [...]
[...] En effet, la promesse unilatérale d'achat avait été souscrite antérieurement à la constitution de la société à un prix qui ne prenait pas en compte la valeur de droits sociaux par rapport à l'actif social lors de la réalisation de la cession. Cela permettait donc de protéger la partie du capital qu'il détenait contre les risques sociaux. Monsieur Martin était donc totalement dispensé de toute perte sociale. Dans la deuxième espèce, Monsieur Papelier, Sevaux et Gontard avaient souscrit à une augmentation du capital de la société Textilinter. Dans le même temps, Monsieur Papelier et Sevaux avaient consenti au profit de Monsieur Gontard une promesse d'achat pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d'un intérêt. [...]
[...] Une solution adoptée paraissant sévère vis-à-vis de la jurisprudence antérieure et postérieure La solution rendue par la Cour de cassation semble contestable et sévère. La cession d'action à prix plancher donne la possibilité aux bénéficiaires d'échapper aux risques de dévaluation de leurs titres. La jurisprudence à ce sujet est importante et contrastée étant donné que la participation des associés aux résultats est l'élément fondamental de la définition du contrat de société. Les juges dans l'arrêt Bowater datant de 1986, avaient admis la possibilité d'exonération totale des pertes. [...]
[...] Le tribunal saisi a fait valoir que la convention du 16 décembre 1985 était inopposable aux époux Padavano. Les juges du fond ont également prononcé la restitution de la cession intervenue entre Monsieur Schaeffer et Monsieur Cristiani et ont de ce fait obligé ce dernier ainsi que les époux Martin à restituer à Monsieur Schaeffer le prix de la cession. Dans un premier temps, les époux Martin ont fait appel, mais s'en sont désistés au profit des époux Padavano. Par la suite, Monsieur Schaeffer a formé un pourvoi en cassation. [...]
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