Chambre sociale, 27 mars 2013, délégué du personnel, représentant de la section syndicale, exception théorique, principe de faveur, régime du délégué syndical, jurisprudence, Proségur
Le syndicat CFDT des services 42/43 a désigné M. X, délégué du personnel suppléant, en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Proségur télésurveillance qui emploie moins de cinquante salariés, l'employeur a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette désignation.
Le 24 mai 2012, le tribunal d'instance de Saint-Etienne annule cette désignation, affirmant que cette possibilité était réservée aux délégués du personnel titulaires.
Un délégué du personnel suppléant peut-il être désigné comme représentant de la section syndicale ?
[...] En effet par dispositions conventionnelles, donc application du principe de faveur toujours, il serait possible non pas de donner un crédit d'heure au délégué du personnel suppléant, mais d'en donner un au RSS, il n'y a donc plus besoin d'avoir un crédit d'heure en tant que DP sans ce cas-là. Cet arrêt dénote clairement un problème, c'est le manque de crédit d'heure pour les RSS dans les entreprises de moins de cinquante salariés. En effet il est difficile de mettre en place cette institution, car cela suppose que le DP utilise son crédit d'heure de DP pour assurer ses missions de RSS. [...]
[...] Si un syndicat n'a pas été reconnu comme représentatif au sein d'un l'établissement, il peut cependant y désigner un représentant de la section syndicale. Ce représentant aura un crédit d'heure dans les entreprises de plus de cinquante salariés, mais pas dans celles qui en ont moins. Le but est de promouvoir le syndicat à travers la section syndicale afin d'obtenir la représentativité lors des prochaines élections professionnelles. Si cela se produit, le représentant de la section syndicale verra son mandat prendre fin et pourra être désigné délégué syndical et aura à ce titre un crédit d'heure. [...]
[...] Il ne pourra donc pas y avoir de transposition sur ce point. On se dirige vers une transposition quasi générale du régime du DS sur celui du RSS. [...]
[...] Ensuite il est question de l'application du principe de faveur, principe incontournable en droit du travail. Mais à côté de ces règles juridiques sont visibles d'autres éléments, en effet d'une part l'arrêt est représentatif d'un problème actuel qu'est la difficulté à mettre en place un représentant de la section syndicale ; et d'autre part il exprime une méthode juridique utilisée par les juges et le législateur qu'est la transposition des textes et principes concerne une institution à une autre. La Cour traite ici essentiellement dans solution d'une des conditions à la désignation d'un représentant de la section syndicale dans les entreprises de moins de cinquante salariés, mais cela n'empêche pas de rappeler les conditions communes, peu importe l'effectif. [...]
[...] Ainsi, il convient tout d'abord de s'attarder sur la solution classique posant un principe et une exception pour ensuite se placer dans cadre plus général pour envisager la transposition du régime du délégué syndical au représentant de la section syndicale (II). I. Une solution classique posant un principe et une exception Cet arrêt du 23 mars 2013 est classique en ce qu'il pose un principe au travers des conditions à la désignation d'un représentant de la section syndicale ainsi qu'une exception théorique avec l'application du principe de faveur A. [...]
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