Chambre sociale, 18 Janvier 2011, Société Jungheinrich, droit Allemand, JAG, co-employeur, co-emploi, François Gea
La société MIC devient filiale de la société JFH qui contrôlait aussi la société JF. JFH était elle-même contrôlée par la société de droit Allemand JAG. En 2002 La société MIC cède à la société JF l'ensemble de ses services, le personnel qui y était attaché passe sous la direction de la société JF.
Un jugement du TGI de Créteil de 2003 retient que les conditions du transfert d'entreprise ne sont pas remplies, la société MIC propose alors à ses salariés d'accepter le changement volontaire d'employeur, 61 sur 237 refusent et continuent d'être payés sans avoir de tâche à effectuer.
[...] Il s'inscrit aussi dans le mouvement qu'a engagé la Cour de cassation pour donner une méthode aux juges de fonds pour déterminer les situations de coemploi. Par cet arrêt le critère de subordination juridique, c'est-à-dire la relation individuelle salarié-employeur, est mis de côté, la Cour veut que les juges de fond s'intéressent aux relations interentreprises. C'est ce qui ressort de l'arrêt Métaleurop du 28 septembre 2011 où la triple confusion est relevée entre la société Metaleurop et sa société mère sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un lien de subordination individuelle de chacun des salariés de la société filiale à l'égard de la société mère Il ressort que depuis l'arrêt Jungheinrich, la Cour de cassation a posé les bases d'une méthode qu'elle souhaite faire appliquer par les juges de fond. [...]
[...] La société JFH détenait la quasi-totalité de son capital, le reste étant détenu par le dirigeant de la société holding ; de cet élément se déduit la confusion d'intérêts étant donné que la société mère détenait en grande partie la société fille. Il existait une gestion commune du personnel des sociétés MIC et Jungheinrich France, sous l'autorité de la société JFH, celle-ci dictait à la société MIC ses choix stratégiques, notamment la décision de transférer l'activité de Rungis à la société Jungheinrich France. La société JFH intervenait de manière constante dans les décisions concernant la gestion financière et sociale de la cessation d'activité de la société MIC et le licenciement de son personnel. [...]
[...] Cependant cette vision de l'employeur classique est dépassée, il a fallu adapter le critère, c'est pourquoi le délaissement du critère de subordination est ici une bonne chose. À situation classique, critère classique, mais à situation plus complexe, critère plus élaboré. La situation de coemploi est plus complexe que celle de l'employeur unique, classique. La recherche du coemployeur est le fait de rechercher qui prend les décisions pour lui en imputer les conséquences et la responsabilité, on est hors du cadre strict salarié employeur. Il faut féliciter les juges de cette approche, c'est une adaptation des droits aux évolutions de la société. [...]
[...] Chambre sociale Janvier 2011, Société Jungheinrich - Le co-emploi Fiche d'arrêt La société MIC devient filiale de la société JFH qui contrôlait aussi la société JF. JFH était elle-même contrôlée par la société de droit allemand JAG. En 2002 la société MIC cède à la société JF l'ensemble de ses services, le personnel qui y était attaché passe sous la direction de la société JF. Un jugement du TGI de Créteil de 2003 retient que les conditions du transfert d'entreprise ne sont pas remplies, la société MIC propose alors à ses salariés d'accepter le changement volontaire d'employeur sur 237 refusent et continue d'être payés sans avoir de tâche à effectuer. [...]
[...] Il est tout de même possible d'élever une critique quant à la qualification du critère de la triple confusion. En effet de tous, les éléments relevés au titre du faisceau d'indices semblent tous converger vers une confusion de direction, et il est difficile d'extraire ceux qui se rapportent exclusivement à la confusion d'activité et d'intérêts. Il semblerait alors que de la confusion de direction se déduise les confusions d'activités et d'intérêts. Cela peut donc laisser perplexe quant à la lecture de l'arrêt de déduire la triple confusion alors que les faits ne laissent pas clairement entrevoir les trois confusions. [...]
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