Selon Alain Lienhard, deux constats non négligeables doivent être rappelés à savoir d'un côté l'explosion du nombre de sociétés civiles, notamment de sociétés civiles immobilières et les chiffres toujours alarmants des défaillances d'entreprises parmi lesquelles les liquidations judiciaires représentent moins de 80 % des procédures collectives. De ces faits, un contentieux en plein essor oppose des créanciers sociaux, à la recherche d'un complet paiement, et les associés, solidement retranchés derrière la subsidiarité de leur obligation aux dettes sociales. Un arrêt de la Cour de cassation rendu en chambre mixte le 18 mai 2007 assouplit les conditions que les créanciers d'une société civile en liquidation judiciaire doivent satisfaire pour agir contre les associés de celle-ci et clarifie ainsi nettement la situation.
En l'espèce, M. X assigne la société civile immobilière Lalande en paiement de ses honoraires. Mais au cours du procès, un redressement judiciaire est ouvert au profit de la société. M. X déclare sa créance, qui est irrévocablement admise par un arrêt du 28 juin 2000. La société débitrice bénéficie dans un premier temps d'un plan de continuation. Sans attendre le paiement des échéances, le créancier se retourne alors contre M. Y, associé de la société civile, pour obtenir l'exécution de son obligation de régler le passif social. Pendant l'instance contre l'associé, le plan est résolu et la société est placée en liquidation judiciaire.
La cour d'appel d'Agen, infirme la décision des premiers juges de première instance le 13 octobre 2004 et déclare M. X recevable en sa demande contre M. Y. Celui-ci forme un pourvoi en cassation aux motifs que l'action ne pouvait être exercée à son encontre, puisqu' au préalable de l'assigner, le créancier n'établissait pas de mesures d'exécution dirigées contre la société se seraient révélées vaines ni, que le patrimoine de la société liquidée serait insuffisant pour le désintéresser. La Cour de cassation devait ainsi préciser les conditions d'exercice de l'action en paiement d'un créancier social contre un associé de société civile ordinaire, lorsque celle-ci est en liquidation judiciaire. La chambre mixte est alors réunie et cette composition particulière de la Cour, avec des membres de chambre de commerce et civiles entre autres, est un élément supplémentaire dans l'écho retentissant provoqué par la décision.
[...] Cette disposition peut lui ouvrir un bénéfice de discussion, le créancier étant invité à poursuivre en priorité le patrimoine social. Toutefois, la solution suggère une analyse intermédiaire, en visant l'action. En effet, le moyen tiré de l'article 1858 du Code civil pourrait constituer une fin de non-recevoir par laquelle le défendeur dénie le droit d'agir de son adversaire et qu'il peut soulever à tout moment. Toutefois, en l'espèce, la créance avait été déclarée au redressement judiciaire initial et avait été définitivement admise. [...]
[...] La solution est donc largement simplifiée et en faveur des créanciers. Il est bon de remarquer également que la motivation du rejet du pourvoi ne se réfère ni à la qualité de créancier chirographaire du demandeur en paiement, ni à l'enchaînement procédural démonstratif de l'impossibilité de payer où se trouvait la société débitrice. Ainsi, tout en évitant les raccourcis hasardeux, on pourrait conclure que désormais, tout créancier déclarant à la liquidation judiciaire d'une société civile de droit commun fait, par là même, la démonstration tant de poursuites engagées contre la personne morale débitrice que de la vanité de ces poursuites. [...]
[...] Le pourvoi est par conséquent rejeté et la Cour confirme la décision de la cour d'appel. Afin de faciliter l'exercice du droit d'action des créanciers, la Cour de cassation souligne dans son arrêt de principe deux conditions essentielles à la mise en jeu de la responsabilité des associés d'une société civile. En ce sens, elle caractérise la notion de vaines poursuites cumulée à celle de poursuites préalables (II). La consécration de la condition de vaines poursuites Au travers de cet arrêt, la chambre mixte donne une interprétation de l'article 1858 du Code civil et plus particulièrement de la notion de vaines poursuites De plus, elle va plus loin en adaptant cette condition à celle de la liquidation judiciaire A. [...]
[...] La société débitrice bénéficie dans un premier temps d'un plan de continuation. Sans attendre le paiement des échéances, le créancier se retourne alors contre M. associé de la société civile, pour obtenir l'exécution de son obligation de régler le passif social. Pendant l'instance contre l'associé, le plan est résolu et la société est placée en liquidation judiciaire. La cour d'appel d'Agen, infirme la décision des premiers juges de première instance le 13 octobre 2004 et déclare M. X recevable en sa demande contre M. [...]
[...] De ces faits, un contentieux en plein essor oppose des créanciers sociaux, à la recherche d'un complet paiement, et les associés, solidement retranchés derrière la subsidiarité de leur obligation aux dettes sociales. Un arrêt de la Cour de cassation rendu en chambre mixte le 18 mai 2007 assouplit les conditions que les créanciers d'une société civile en liquidation judiciaire doivent satisfaire pour agir contre les associés de celle-ci et clarifie ainsi nettement la situation. En l'espèce, M. X assigne la société civile immobilière Lalande en paiement de ses honoraires. Mais au cours du procès, un redressement judiciaire est ouvert au profit de la société. M. [...]
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