La Cour de cassation réunie en Chambre mixte rendait le 17 novembre 2OO6 un arrêt relatif aux moyens de défense de la caution par le biais du bénéfice de cession d‘actions.
En l'espèce, un créancier avait - dans le même temps -accepté l'engagement d'une caution et souscrit une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur principal. Mais le créancier n'effectua jamais la publicité définitive du nantissement. Lorsque ce dernier déclara sa créance au passif de la caution et que la caution fût appelée en garantie, celle-ci demanda à être déchargée de son obligation en s'appuyant sur l'article 2314 du Code civil (ancien article 2037) selon lequel « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ». Dans un premier temps, la Cour d'appel de Pau fit droit à la demande de la caution au motif que l'inscription provisoire de nantissement avait été prise le même jour que le cautionnement, ce qui laissait croire à la caution que le créancier rendrait le nantissement définitif.
Par un arrêt du 2 octobre 2OO2, la 1re chambre civile de la Cour de cassation censura la décision de la cour d'appel de Pau. Selon elle, la Cour qui ne recherchait pas l'engagement de la société créancière de rendre définitive l'inscription de nantissement privait sa décision de base légale.
[...] En d'autres termes, à trop vouloir se protéger le créancier risquerait de perdre le bénéfice de son cautionnement. La nécessité de préserver les intérêts des cautions, faute de les voir déchargées de leur engagement, pourrait conduire à l'amoindrissement du rôle du cautionnement. [...]
[...] Les juges paraissent le penser d'autant plus qu'en ne rendant pas le nantissement définitif, le créancier semblait préférer appeler la caution en garantie plutôt que son débiteur principal, ce qui - rappelons-la - demeure en contradiction avec le caractère accessoire du contrat de cautionnement. La chambre mixte semble dès lors par cet arrêt placer les intérêts de la caution bien au-dessus de ceux du créancier, quitte à bousculer les principes généraux du droit. Le principe posé par la Cour de cassation marque bien la tendance à l'extension du domaine d'application du bénéfice de cession d'action. [...]
[...] Cette dernière se pourvoit en cassation en s'appuyant sur la jurisprudence de la Chambre commerciale qui, elle, considérait plus largement cette notion de fait du créancier et - a fortiori - l'exercice de la cession d'action. Dans plusieurs arrêts déjà (Cass com mai 2OO3, Cass com décembre 2OO3, Cass com mai 2006), elle avait affirmé que la faculté du créancier se transformait ainsi en obligation à sa charge pour peu qu'il en aille des intérêts de la caution Logiquement, lorsque les juges du second degré statuent sur renvoi après cassation, ils retiennent que le fait de ne pas rendre définitif le nantissement judiciaire provisoire d'un fonds de commerce, en l'absence d'engagement pris par le créancier sur ce point, ne constitue pas un fait susceptible de décharger la caution.» L'article 2314 Cciv est alors écarté. [...]
[...] En l'espèce, il n'est à aucun moment mentionné que le créancier s'était engagé à rendre le nantissement pris en même temps que la caution définitive Dès lors, comment justifier le passage d'une simple faculté à la mise en place d'une obligation à la charge du créancier, malgré tout engagement de la part du créancier? Il parait donc légitime de se demander si, en accueillant la croyance légitime de la caution, la cour n'a pas entendu imposer au créancier une obligation de bonne foi. B. [...]
[...] L'ambiguïté de la notion de fait du créancier de l'article 2314 Cciv Comme il était rappelé précédemment, l'article 2314 Cciv dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus par le fait de créancier, s'opérer en faveur de la caution En d'autres termes, de l'appréciation de cette notion de fait du créancier varie la possibilité pour la caution de se décharger de son obligation. A priori, la rédaction même de cet article imposant un fait du créancier induisait l'exigence d'un comportement positif. Le non-exercice ne semble donc pas, à première vue, pouvoir correspondre à un fait du créancier au sens de l‘article 2314 Cciv. Pourtant, la Cour de cassation n'avait, jusqu'à cet arrêt, pas réussi à se mettre d'accord sur le champ d‘application de cette expression. [...]
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